Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juin 2026, 26/00105
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00105
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 3 juin 2026, n° 26/00105
- Identifiant Judilibre :6a517a0d93c619cd1fb39ff7
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE
défendu(e) par Cabinet LARRAT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00105 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3TY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/00145
DU : 03 Juin 2026
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[C] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juin 2026
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 03 Juin 2026, le Tribunal de proximité de Muret,
Sous la présidence de Sylvie JOUANDET, Vice Président(e) au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 octobre 2013, la SA PROMOLOGIS donnait à bail à Madame [I] [L] épouse [G] un logement situé au [Adresse 4]. Des loyers étant demeurés impayés et l'attestation d'assurance non produite, la SA PROMOLOGIS faisait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 août 2025. Elle a ensuite fait assigner Madame [I] [L] épouse [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement. L'affaire était entendue à l'audience du 3 avril 2026. La SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, reprenait les termes de son assignation pour demander de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [L] épouse [G] de la condamner au paiement de l'arriéré locatif arrêté à la somme de 1624,25€ ( loyer de mars 2026 inclus), d'une indemnité mensuelle d'occupation, et de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [I] [L] épouse [G] était non comparante et non représentée. Il était constaté aucune reprise de paiement des loyers courants. L'affaire était mise en délibéré au 3 juin 2026.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Garonne par la voie électronique le5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la CCAPEX par courrier envoyé le 19 août 2025, soit deux mois avant l'assignation délivrée le 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : Conformément aux dispositions de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bail conclu le3 octobre 2013 contient une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 août 2025, pour la somme en principal de 2 813,328€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 octobre 2025, conformément à l'article 641 du code de procédure civil. L'expulsion de Madame [I] [L] épouse [G] sera par conséquent ordonnée. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF : La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Madame [I] [L] épouse [G] reste lui devoir la somme de 1624,25€ (loyer de mars 2026 inclus). Madame [I] [L] épouse [G], non comparante, ne produit aucun élément pouvant contester le principe ou le montant de cette dette. En conséquence, elle sera condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS cette somme à titre provisionnel. Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2026 jusqu'à la libération définitive des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [I] [L] épouse [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, ainsi que de la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code des procédures civiles, ne pouvant justifier de frais engagés. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 3 octobre 203 entre la SA PROMOLOGIS d'une part et Madame [I] [L] épouse [G] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 octobre 2025; ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [L] épouse [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu'à défaut pour Madame [I] [L] épouse [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Madame [I] [L] épouse [G] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1624,25€ (loyer de mars 2026 inclus ); CONDAMNONS Madame [I] [L] épouse [G] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Madame [I] [L] épouse [G] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [I] [L] épouse [G] aux dépens; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier, La vice-présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...