Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2024, 23/01141

Mots clés
sci • société • mandat • référé • crédit-bail • prescription • preneur • immobilier • prétention • subsidiaire • contrat • propriété • ressort • condamnation • forclusion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
25 juin 2024
Tribunal de grande instance de Lille
9 juin 2016
Tribunal de grande instance de Lille
28 janvier 2016

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS N° RG 23/01141 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJVZ 1ère Chambre N° Minute : NAC : 54G ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 25 JUIN 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SM BEL AIR Immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n° 401 178 710 [Adresse 1] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (CMOI) Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 342 319 019 [Adresse 13] [Localité 12] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société TANGRAM ARCHITECTURE SARL Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 348 125 790 [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, prise en son établissement secondaire à la Réunion BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, représentée par son représentant légal en exercice. Es qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société CMOI. [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Guillaume GERY, avocat au barreau de S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024 Expédition délivrée le : à Me Estelle GANGATE Me Guillaume GERY Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD Me Tania LAZZAROTTO Me Yannick MARDENALOM ORDONNANCE : contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SCI SM BEL AIR en sa qualité de preneur à crédit-bail immobilier et de maître d'ouvrage délégué, a procédé à des travaux d'extension d'une grande surface. Pour les besoins de la construction, une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISKS devenue les MMA IARD. La SCI SM BEL AIR a confié à la société TANGRAM ARCHITECTURE (assurée auprès de la MAF) une mission complète de maîtrise d'œuvre. La société CHARPENTE METALLIQUE OCEAN INDIEN (CMOI) (assurée auprès de la SMABTP) était en charge des lots charpente et couverture. De son côté, BUREAU VERITAS est intervenu en qualité de contrôleur technique suivant convention signée le 25 juin 2004. La réception serait intervenue le 20 juin 2006. En 2014, la SCI SM BEL AIR s'est plainte de désordres au niveau de la couverture et a déclaré son sinistre auprès de l'assureur Dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie eu égard à la nature esthétiques des désordres constatés. N'ayant pas reçu satisfaction, suivant assignations en référé en date des 16 et 17 novembre 2015, la SCI SM BEL AIR a fait assigner en vue de l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire les seules parties suivantes : la société CMOI et son assureur la SMABTP, ainsi que COVEA RISKS ès qualité d'assureur Dommage-Ouvrage. Suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2016, Monsieur [G] [B] a été désigné en qualité d'expert judicaire. De leur côté, suivant assignation en référé en date du 17 mai 2016, les MMA IARD ont assigné en référé notamment BUREAU VERITAS aux fins de lui rendre opposable les opérations d'expertise judicaire. Suivant ordonnance en date du 9 juin 2016, le juge des référés y a fait droit. Monsieur [G] [B] a déposé son rapport le 25 avril 2017. En ouverture de rapport, suivant exploits en date du 27 mars 2023, la SCI SM BEL AIR sollicite notamment, sur le fondement de la responsabilité décennale, la condamnation in solidum de CMOI, TANGRAM ARCHITECTURE, BUREAU VERITAS , la MAF et la SMABTP au paiement des sommes suivantes de : - 397.928 € TTC au titre des préjudices matériels, - 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Par conclusions d'incident ,les dernières notifiées le 25 avril 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de: - JUGER la SCI SM BEL AIR dépourvue de tout intérét et de qualité à agir pour exercer une action en responsabilité décennale. En tout état de cause: -JUGER cornme étant forclose toute action sur le fondement de la responsabilité civile décennale eu égard à la date de réception des travaux En conséquence: -JUGER irrecevable la SCI SM BEL AIR en toutes ses demandes , fins et prétentions formées à l'encontre de la SMABTP; -CONDAMNER la SCI SM BEL AIR à régler a la compagnie SMABTP, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l'instanced'incident. A DEFAUT SI LES FINS DE NON RECEVOIR DE LA SMABTP VENAIENT A ETRE REJETEES : -PRENDRE ACTE que la SMABTP s'en rapporte à justice sur l'irrecevabilité opposée par les sociétés TANGRAM ARCHITECTURE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de la forclusion de l'action de la SCI SM BEL AIR eu égard au délai décennal; -MAINTENIR dans la cause la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ainsi que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION afin qu'il soit statué sur l'appel en garantie fonnée à leur encontre par la concluante aux termes de ses premieres conclusions responsives au fond; -REJETER toute demande plus ample ou contraire; - RESERVER les dépens avec le fond. À l'appui de son incident la SMABTP, fait valoir que seul le crédit-bailleur, propriétaire de l'ensemble immobilier a qualité et intérêt à agir en responsabilité décennale contre les constructeurs dont la responsabilité pourrait être recherchée dans la survenance des désordres. Or, en l'espèce la demanderesse n'est pas crédit- bailleur mais uniquement crédit- preneur . Le maître d'ouvrage délégué ne peut mettre en œuvre la responsabilité décennale, cette action étant d attribuée uniquement au maître de l'ouvrage. Elle ne justifie d'aucun titre ,acte de propriété ;de même qu'il n'est pas démontré la levée d'option du contrat de crédit-bail à laquelle elle fait référence. Elle fait remarquer que le permis de construire modificatif est totalement insuffisant à démontrer une prétendue qualité de propriétaire. L'attestation notariée dont il ressort que la SCI est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier en litige à compter du 25 mai 2018 démontre que jusqu'à cette date elle ne disposait que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'avait pas la propriété. Cette action est couverte par la prescription. L'ordonnance de référé prescrivant la mesure d'expertise judiciaire rendue le 28 janvier 2016 ne pouvant bénéficier au maître d'ouvrage qui n'a pas été à l'initiative de la procédure en référé. Elle fait remarquer que la SCI ne produit nullement mandat du crédit- bailleur pour agir en ses lieux et place avant l'acte de vente de 2018. Par conclusions d'incident, les dernières notifiées le 13 décembre 2023, la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes français (MAF) demandent au juge de la mise en état de: - PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formulées par Ia SCI SM BEL AIR à l'encontre de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de son assureur Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dans son assignation délivrée le 27 mars 2023 postérieurement à l'expiration du délai pour agir inscrit à I'articIe 1792-4-1 du Code civil ; A titre subsidiaire: - Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI SM BEL AIR à l'encontre de Ia SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de son assureur Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), faute de qualité et intérét à agir sur le fondement de Ia responsabilité civile décennale ; - DEBOUTER Ia SCI SM BEL AIR de sa demande tendant à la condamnation de Ia SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de son assureur Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - CONDAMNER Ia SCI SM BEL AIR à verser à Ia SARL TANGRAM ARCHITECTURE et Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de leur incident, ils font valoir que seule la société MMA IARD les a assignés avant l'expiration du délai décennal par acte en date du 19 avril 2016 et que la SCI ne les a assignés pour la toute première fois que par acte en date du 27 mars 2023. La prescription est donc acquise. À titre subsidiaire ils font valoir que le crédit- preneur ne dispose pas des actions réservées au maître de l'ouvrage. Par conclusions d'incident ,les dernières notifiées le 2 avril 2024, la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES de L'OCEAN INDIEN demande au juge de la mise en état de: - JUGER irrecevable I'action entreprise par Ia SCI SM BEL AIR à l'encontre de Ia société CMOI, les désordres n'ayant pas donné lieu à interruption réguliére du délai décennal par Ia société FRUCTICOMI qui était seule habilée à Ie faire dans ce délai d'épreuve; -CONDAMNER Ia SCI SM BEL AIR à payer à Ia SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (CMOI) Ia somme de 5000 € au titre de I'articIe 700 du CPC, majorée des entiers dépens; A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothése où Ie moyen d'irrecevabiIité soulevée par CMOI était écarté, mais où I'autre moyen d'irrecevabiIité soulevé par TANGRAM ARCHITECTURE et MAF serait quant à Iui retenu : -JUGER que ni TANGRAM ARCHITECTURE ni Ia MAF ne sont pour autant hors de cause, les autres intervenants à I'acte de construire, dont CMOI, se réservant de formuler leurs demandes récursoires à Ieur endroit, dans l'instance au fond, aprés purge de I'incident. A l'appui de son incident la CMOI fait valoir également que le preneur d'un contrat de crédit-bail qui n'a que la qualité de maître d'ouvrage délégué ne peut agir sur le fondement de la garantie décennal. En l'espèce ,seul le maître d'ouvrage FRUCTICOMI avait la qualité de propriétaire dans le délai d'épreuve des 10 ans. La seule citation intervenue dans ce délai est celle du référé expertise diligenté en novembre 2015 par la SCI SM BEL AIR qui n'a pu avoir le moindre effet interactif, la levée d'option ayant lieu uniquement en 2018. Elle fait remarquer que si le crédit-preneur avait reçu mandat de contester amiablement la qualité des travaux, son mandat s'arrêter à ce niveau puisque c'était le bailleur seul qui pourra si cette contestation n'a pas pu aboutir à un règlement amiable introduite toute action judiciaire utile. Dans ses conclusions d'incident, les dernières notifiées le 24 mai 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de: -RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondées. A titre principal, -PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SCI SM BEL AIR dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au regard de l'acquisition de la prescription décennale, A titre subsidiaire, -PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SCI SM BEL AIR à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à défaut de qualité et d'intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale, En tout état de cause, DÉBOUTER toutes demandes dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, -ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, -CONDAMNER in solidum la SCI SM BEL AIR à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -CONDAMNER in solidum la SCI SM BEL AIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle GANGATE, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. À l'appui de ses conclusions, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait valoir que la première assignation à en son encontre par la SCI est en date du 27 mars 2023. Il rappelle également que la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que par le maître ou acquéreur de l'ouvrage et non le simple locataire au crédit preneur. Dans ses conclusions en réplique aux incidents, les dernières notifiées le 29 mars 2024, la SCI SM BEL AIR demande au juge de la mise en état de: -JUGER que la SCI SM BEL AIR a bien qualité et intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux et donc de maître d'ouvrage ; En conséquence, -DEBOUTER les sociétés CMOI, TANGRAM ARCHITECTURE, BUREAU VERITAS, SMABTP de leurs fins de non-recevoir, -CONDAMNER les sociétés CMOI, TANGRAM ARCHITECTURE, BUREAU VERITAS la MAF et la SMABTP à régler, chacune à la SCI SM BEL AIR, la somme de 1500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER les sociétés CMOI, TANGRAM ARCHITECTURE, BUREAU VERITAS la MAF et la SMABTP aux dépens, A l'appui de ses conclusions elle fait valoir qu'elle a bien levé l'option du crédit-bail et est donc devenu propriétaire des biens assurés. Par ses exploits huissier de novembre 2015 elle a interrompu le délai décennal. L'incident était appelé à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 7 juin 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 25 juin 2024

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la fin de non-recevoir de défaut de qualité et du droit à agir et prescription L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En outre, il est de principe que l'intérêt à agir ne s'apprécie pas au regard des chances de succès d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt et la qualité agir doivent s'apprécier au moment de l'introduction de l'assignation. En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Seul le propriétaire de l'immeuble est recevable à agir. Il est de jurisprudence constante que dans une opération de crédit-bail, seul le crédit- bailleur, propriétaire de l'immeuble, bénéficie de la garantie décennale et a donc qualité pour mettre en œuvre cette garantie. Il ne peut en être autrement que s'il résulte expressément des stipulations contractuelles figurant dans le crédit-bail, relative à la prise en charge des risques de l'opération et la souscription des polices d'assurance, que le crédit preneur à la faculté d'exercer personnellement les recours éventuels contre les constructeurs et d'agir en qualité de mandataire du crédit bailleur pour la réparation des dommages. En l'espèce , les défendeurs soulèvent le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse au motif qu'au moment de l'introduction de son assignation ,elle n'était pas propriétaire des biens immobiliers concernés, Elle n'avait pas non plus la qualité de bailleur desdits biens et n'avait aucun mandat du propriétaire des biens immobiliers pour agir en justice. En l'espèce, il résulte que: -dans l'acte du crédit-bail immobilier du 1er octobre 1999 le propriétaire de l'immeuble litigieux est la société FRUCTICOMI et la SM BEL AIR a seulement mandat de mener à bonne fin de la construction des locaux , que les constructions seront de plein droit la propriété du bailleur à savoir FRUCTICOMI au fur et à mesure de leur édification. Le bailleur donne tous les pouvoirs au preneur pour contester amiablement la qualité des travaux auprès des architectes, entrepreneurs et autres personnes ayant participé à l'édification des constructions. Le bailleur pourra si cette contestation n'a pas pu abouti à un règlement amiable introduire toute action judiciaire utile. Ce n'est que par acte de vente du 25 mai 2018 que la SCI SM BEL AIR est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier en litige Or, il convient de rappeler que l'action en responsabilité contre les constructeurs appartient au propriétaire des biens. La clause du contrat de FRUCTICOMI donnant mandat à la SCI SM BEL AIR pour contester amiablement la qualité des travaux ne constitue en aucune façon un mandat express donné à la SCI pour exercer tous les recours éventuels contre les constructeurs. Dès lors, force est de constater qu'à la date de l' assignation en référé en 2015, la SCI n'était ni propriétaire des biens litigieux ni titulaire d'un mandat du propriétaire lui permettant d'exercer une action en justice contre les constructeurs. L'article 1792 du Code civil étant un délai de forclusion susceptible uniquement d'interruption encore est-il nécessaire que la citation intervenant pendant le délai de 10 ans émane d'une personne ayant qualité à agir titre de ces désordres de nature décennal. Or,en l'espèce seul le maître d'ouvrage FRUCTICOMI avait pendant le délai d'épreuve de 10 ans la qualité de propriétaire et pouvait seule interrompre ce délai décennal. Les citations en référée expertise délivrées en 2015 l'ayant été par la SCI SM BEL AIR n'ont en conséquence aucun effet interruptif de la prescription. Dès lors, à défaut de qualité à agir avant 2018 de la SCI , la fin de non-recevoir du chef de prescription est retenue. L'équité et l'issue du litige justifient que la SCI soit condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . À ce titre , elle est condamnée à verser la somme de 1200 € à chacun des défendeurs. La SCI qui succombe à l'audience d'incident est tenue aux dépens de cette audience.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevable en son action comme prescrite la SCI SM BEL AIR; CONDAMNONS la SCI SM BEL AIR à payer la somme de 1200 € à chacun des défendeurs à savoir la société CMOI, la société TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SCI SM BEL AIR aux dépens de l'incident . Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière. Le Greffier Le Juge de la mise en état

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...