Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 30 juillet 2026, 2026012907
Mots clés
société • rapport • qualités • compensation • production • redressement • réintégration • réquisitions • transfert • pouvoir • ressort • rôle • statuer • terme • virement
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
30 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
27 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2026012907
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 30 juill. 2026, n° 2026012907
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 27 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a6d2e59d6da041962afd9bc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
30 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
27 avril 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Industriel non identifié
défendu(e) par CARLES Jérôme du Cabinet CAMILLE AVOCATS
UNEDIC
défendu(e) par ROCHEVILLE Laurianne du Cabinet AXIOME AVOCATS
PEI
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
EXCELLENCE FIBRE
défendu(e) par HAMEAU Philippe du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLPGUILLOT Jean-François
SELAS EGIDE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026012907 PC : 2026/420
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juillet 2026
SAS FIBRE EXCELLENCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27 avril 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS FIBRE EXCELLENCE
[Adresse 1] [Localité 1]
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [W]
Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [O] [H] Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X] Administrateur judiciaire : la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [D], prise en la personne de Me [Z] [D]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 17/06/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la cession éventuelle ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06/07/2026 et un délai a été fixé par les administrateurs judiciaires afin que les éventuels intéressés puissent déposer des offres de reprise.
A l'audience du 06/07/2026, les administrateurs judiciaires ont indiqué qu'une offre de reprise avait été déposée hors délai et qu'il convenait de procéder à l'ouverture d'une nouvelle phase de recherche de repreneurs et ont fixé la date limite de dépôt des offres le 10/07/2026.
Les administrateurs judiciaires ont sollicité du greffe la convocation des cocontractants et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l'audience du 27/07/2026, en application de l'article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
Une offre de reprise globale des sociétés FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS, FIBRE EXCELLENCE SAS, BIOWATT SAS, SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, GIE ENVIFORESTERIE et SASu STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST a été déposée par la société SAS COMBAT HOLDING dans le délai prévu par les administrateurs judiciaire.
Lors de l'audience du 27/07/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : pour la procédure : M. Jean-François GUILLOT, président de la SAS FIBRE EXCELLENCE, accompagné de M. [S] [G], directeur administratif et financier de la SAS FIBRE EXCELLENCE, assisté de Me Philippe HAMEAU du cabinet Norton, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [R] du cabinet 8 Advisory, Me Jean BARON, ès qualités, Me [O] [H], ès qualités, Me [K] [W], ès qualités et M. Patrick NARDIN, jugecommissaire, l'AGS - CGEA de [Localité 2], représentée par M. [L] [M] et Mme [U] [T], assistés par Me Laurianne ROCHEVILLE, du cabinet AXIOM AVOCATS, avocate au barreau de Toulouse, contrôleur et Mme [I] [F], représentante des salariés.
Etaient aussi présents : Me Christophe CLERC du cabinet Descartes Legal, avocat au barreau de Paris, avocat du CSE, M. Florian FAUCHON du cabinet SECAFI, expert mandaté par le CSE, M. [P] [Q] salarié, la société AVA6 TOULOUSE représentée par M. [V] [N], la société PEI représentée par Mme [J] [B] et la société V& P, représentée par M. [E] [A], cocontractants.
Me [X] a rappelé les éléments contenus dans son rapport et en particulier que l'unique offre déposée par la société COMBAT HOLDING comportait quatre conditions essentielles :
la revalorisation de 20 % du tarif de revente de l'électricité et la mise en place d'un mécanisme permettant d'intégrer l'ensemble de la production d'électricité renouvelable ( et notamment celle issue de deux turbines complémentaires) dans le dispositif CRE,
l'approvisionnement par l'ONF à hauteur de 10% des besoins et mise en place d'un mécanisme temporaire de compensation destiné à atténuer le surcoût exceptionnel actuellement supporté par FIBRE EXCELLENCE, dans l'attente de la transposition de la directive RED III,
la réintégration dans le système d'échange des quotas d'émission à compter de 2027,
la mise en œuvre d'une solution transitoire pour l'exercice 2026 et le transfert des autorisations d'exploitation des installations classées.
Me [X] indique que ces conditions n'ayant pu être levées avant l'audience, l'offre est irrecevable.
Les mandataires judiciaires se joignent à l'avis de l'administrateur judiciaire concernant l'irrecevabilité de l'offre déposée par la SAS HOLDING COMBAT.
Me BORGIA, du cabinet RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX et conseil de la société SAS HOLDING COMBAT, est invité à évoquer la levée des conditions suspensives de l'offre de sa cliente devant le tribunal. Il indique que les conditions suspensives n'ont pu être levées avant l'audience.
Me [X] indique avoir reçu une lettre d'intention d'un industriel. Cette lettre précise l'intérêt de ce dernier pour la société SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS. Un versement de 2 000 000 € est proposé.
Me Jérôme CARLES, du cabinet CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse et conseil de l'industriel ayant déposé la lettre d'intention réitère les informations annoncées par Me [X].
Me [H] indique que la liquidation judiciaire pourrait être prononcée avec une poursuite d'activité. Il conviendrait alors de fixer une nouvelle date limite de dépôt des offres début août et une audience fin août afin d'étudier la cession.
Me [X] est favorable à la proposition de Me [H].
Me [DQ] indique être déçu de l'absence d'offre de reprise recevable. Il est favorable à la poursuite d'activité dans le cadre liquidatif afin d'étudier la possibilité d'étudier la cession.
Le juge-commissaire regrette l'absence d'offre de reprise recevable. Il précise qu'il convient d'étudier toutes les possibilités qui permettraient de sauver l'entreprise.
Le ministère public dans ses réquisitions indique qu'en l'absence d'offre recevable la liquidation judiciaire devra être prononcée mais avec une poursuite d'activité.
Le tribunal a fixé le délibéré au 29/07/2026 afin de permettre la consignation de la somme de 2 000 000 € par la société ayant déposée la lettre d'intention entre les mains des administrateurs judiciaires. Cette consignation est une condition préalable à la mise en place d'un nouveau processus de cession. Une proposition plus étayée sur le projet de reprise devra aussi être communiquée au tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 30/07/2026.
L'attestation d'un virement SEPA a été produite le 29/07/2026 ainsi qu'une offre indicative et préliminaire de participation partielle du site industriel de Saint-Gaudens exploité par FIBRE EXCELLENCE. Cette offre indicative couvre des actifs des sociétés FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS, FIBRE EXCELLENCE SAS, GIE ENVIFORESTERIE et SASu STE D'EXPLOITATION DES BOIS DU SUD-OUEST. Il est rappelé que le versement doit être considéré uniquement comme une potentielle avance sur le financement de l'éventuel investissement, uniquement dans l'hypothèse où l'éventuelle offre définitive qui serait déposée irait au terme du processus décrit dans l'offre déposée et qui donnerait lieu à une décision du Tribunal homologuant la cession.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
La présentation d'un projet de plan de redressement par voie de continuation n'est pas envisageable pour pouvoir faire face sérieusement à l'apurement du passif.
Malgré les publicités faites par les administrateurs judiciaires afin de susciter le dépôt d'offres de reprise, force est de constater qu'une seule offre a finalement été formalisée entre leurs mains.
Il apparaît que cette offre de reprise formulée par la société SAS HOLDING COMBAT ne présente pas les garanties financières suffisantes pour mettre en œuvre les restructurations nécessaires afin de retrouver un équilibre économique et est assortie des quatre conditions suspensives suivantes :
la revalorisation de 20 % du tarif de revente de l'électricité et la mise en place d'un mécanisme permettant d'intégrer l'ensemble de la production d'électricité renouvelable ( et notamment celle issue de deux turbines complémentaires) dans le dispositif CRE,
l'approvisionnement par l'ONF à hauteur de 10% des besoins et mise en place d'un mécanisme temporaire de compensation destiné à atténuer le surcoût exceptionnel actuellement supporté par FIBRE EXCELLENCE, dans l'attente de la transposition de la directive RED III,
la réintégration dans le système d'échange des quotas d'émission à compter de 2027
la mise en œuvre d'une solution transitoire pour l'exercice 2026 et le transfert des autorisations d'exploitation des installations classées.
Aucune de ces conditions suspensives n'a pu être levée avant l'audience.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l'article L642-2 du code de commerce déclarera irrecevable l'offre de reprise assortie de conditions suspensives non levées déposée par la société SAS HOLDING COMBAT.
Le tribunal relève que les conditions qu'il a fixé pour étudier le projet de reprise évoquée par un industriel ont été remplies.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire sollicitée par les administrateurs judiciaires ainsi que la date limite de dépôt des offres, la date de fin de poursuite d'activité et la date de la prochaine audience.
Le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la loi. Après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Le ministère public entendu en ses réquisitions. Vu le rapport des administrateurs judiciaires en date du 24/07/2026 et le rapport des mandataires judiciaires du même jour. Vu les dispositions de l'article L642-2 du code de commerce. Déclare irrecevable l'offre de reprise déposée par la société SAS COMBAT HOLDING. Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 30/07/2026 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SAS FIBRE EXCELLENCE ainsi que la date limite de dépôt des offres, la date de fin de poursuite d'activité et la date de la prochaine audience. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et significations prévues par l'article R. 642-4 du code de commerce ; Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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