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Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2023, 2205686

Mots clés
requête • désistement • rejet • société • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2205686
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 26 sept. 2023, n° 2205686
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP TIRARD & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Préfet des Alpes-Maritimes
Parties défenderesses
Société par actions simplifiée (SAS) Commercial Buildings
défendu(e) par TIRARD ROUXEL Annie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le rejet opposé le 29 septembre 2022 par le maire de Théoule-sur-Mer à son recours gracieux formé le 14 septembre 2022, ensemble le permis de construire accordé le 1er juillet 2022 à la société par actions simplifiée (SAS) Commercial Buildings. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 4 septembre 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Commercial Buildings, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré et demande au tribunal de ne pas mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sollicitée par la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205687 de la juge des référés du 14 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Sur le désistement : 2.Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Théoule-sur-Mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions de la commune de Théoule-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Théoule-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Commercial Buildings. Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Fait à Nice, le 26 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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