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Tribunal judiciaire de Nantes, 14 novembre 2024, 21/03724

Mots clés
société • contrat • siège • résiliation • ressort • transaction • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.S. PAULINE
défendu(e) par CLAEYS Marie-Caroline

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Texte intégral

SG LE 14 NOVEMBRE 2024 Minute n° N° RG 21/03724 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LF66 Société PREIM RETAIL 1 C/ S.A.S. PAULINE Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Samuel GUILLAUME l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H - 196 la SELEURL MC2 AVOCAT - 0142 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 02 JUILLET 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Société PREIM RETAIL 1, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-rené KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : S.A.S. PAULINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES DEFENDERESSE. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 24 avril 2017, la société PREIM RETAIL 1 a consenti à la société PAULINE un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial "SILLON SHOPPING" (constituant le lot n°117B) et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2017, moyennant le paiement d'un loyer de base de 101.093,00 euros H.T./H.C. par an et d'un loyer variable additionnel de 7 % H.T. du chiffre d'affaires H.T., pour l'exploitation d'une activité de vente de prêt-à-porter féminin. Suivant exploit d'huissier du 16 juillet 2019, la société PAULINE a donné congé à la société PREIM RETAIL 1 pour le 29 février 2020. Par avenant au contrat de bail commercial du 10 décembre 2019, les parties se sont finalement accordées pour que la société PAULINE se maintienne dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé et y poursuive son activité jusqu'au 28 février 2023, moyennant le paiement, pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2023, d'un seul loyer variable de 12,5% du chiffre d'affaires H.T. payable trimestriellement. Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2021, la société PREIM RETAIL 1 a fait assigner la société PAULINE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d'un arriéré de loyers. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 décembre 2022, la société PREIM RETAIL 1 sollicite du tribunal de : Vu le protocole d'accord signé entre les parties,

Vu les articles

1565 et 1567 du code de procédure civile, - Constater l'accord des parties ; - Homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 10 octobre 2022 ; - Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans la présente instance. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 janvier 2023, la société PAULINE sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la société PAULINE de ce qu'elle accepte la demande d'homologation de la SAS PREIM RETAIL 1 ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais été dépens conformément à l'accord conclu. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 juillet 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 128 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Aux termes de l'article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. L'article 384 alinéa 3 du même code précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, les parties ont finalisé un protocole d'accord transactionnel fixant notamment, le montant de la somme due par la société PAULINE au titre des loyers et accessoires arrêtés au 25 juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l'existence de concessions réciproques et de l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, il convient d'homologuer ce protocole d'accord et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu par la société PREIM RETAIL 1 et la société PAULINE le 10 octobre 2022 ; DONNE en conséquence force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel annexé à la présente décision ; DIT que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés à l'occasion de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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