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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 12 avril 2001, 97NT02459

Mots clés
responsabilite de la puissance publique • reparation • evaluation du prejudice • prejudice moral • douleur morale • rapport • requête • préjudice • référé • réparation • service • solidarité • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
12 avril 2001
Tribunal administratif de Caen
9 septembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    97NT02459
  • Rapporteur public :
    M. MILLET
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 12 avr. 2001, 97NT02459
  • Rapporteur : Mme COËNT-BOCHARD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 9 septembre 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007537364
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au bourg à Maisoncelles- la-Jourdan (14500), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97-704 et 97-705 du 9 septembre 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 60 000 F la réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur enfant lors de l'accouchement de Mme X... au centre hospitalier de Vire le 11 septembre 1995 ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Vire à verser à chacun d'eux une indemnité de 70 000 F avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

Mme X..., mère de deux enfants, a donné naissance, le 11 septembre 1995, au centre hospitalier de Vire, à un enfant mort-né ; que la responsabilité du centre hospitalier de Vire dans la survenance de cet événement n'est pas discutée et que seule est en cause dans la présente instance l'évaluation faite par le Tribunal administratif de Caen de la douleur morale résultant pour chacun des parents du décès de l'enfant ; Considérant que le Tribunal a jugé qu'il résultait du rapport de l'expertise ordonnée en référé que la faute commise dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier avait fait perdre une chance réelle et sérieuse de survie de l'enfant, lequel donnait avant l'accouchement des signes de souffrances f tales importantes ; que, dans ces circonstances, en accordant une somme globale de 60 000 F tous intérêts compris à M. et Mme X..., le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité accordée au titre de la douleur morale subie par les requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen leur a accordé ladite somme ;

Article 1er

: La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier de Vire, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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