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Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2026, 2602480

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
16 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602480
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 16 juin 2026, n° 2602480
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026 et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A... B... a saisi le tribunal de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande de regroupement familial enregistrée le 4 septembre 2025. Par une lettre du 22 avril 2026, M. A... B... a été invité à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de 15 jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête « contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 22 avril 2026, via l'application Télérecours, la requérante n'a, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, pas complété sa requête qui ne comporte ni l'exposé des faits et moyens ni l'énoncé de conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 16 juin 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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