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Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2026, 2601616

Mots clés
maire • requête • pourvoi • recours • requis • ressort • révision • suspensif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2601616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 27 mars 2026, n° 2601616
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
maire de la commune de Beaurains-lès-Noyon

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Beaurains-lès-Noyon prononçant sa radiation des listes électorales. Il soutient que la procédure de radiation est irrégulière alors qu'il habite la commune de Beaurains-lès-Noyon depuis plus de vingt ans. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code électoral ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : « I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire (...) Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 ». Aux termes des deux derniers aliénas du I de l'article L. 20 du code électoral : « Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques ». La requête de M. B... est relative à un litige portant sur sa radiation des listes électorales de la commune de Beaurains-lès-Noyon. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne la révision des listes électorales, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 27 mars 2026. Le président, signé T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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