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Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, 2201437

Mots clés
société • publicité • requête • désistement • maire • principal • rapport • règlement • rejet • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
4 novembre 2025
Tribunal administratif de Nantes
1 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2201437
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2201437
  • Rapporteur : Mme Thomas
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2021
  • Avocat(s) : SELARL LEXCAP RENNES
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Résumé

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Partie requérante
société Publi Espace
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la société Publi Espace, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Guérande a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif publicitaire numérique sur une parcelle cadastrée BM n° 424 située ZAC Villejames, en bordure de la route départementale RD 247 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité du règlement local de publicité de la commune de Guérande, dès lors : - à titre principal, qu'il institue une interdiction générale et absolue de la publicité numérique ou « quasi générale et absolue » qui n'est pas justifiée par des circonstances locales particulières ; - à titre subsidiaire, qu'il impose à la publicité numérique des restrictions manifestement disproportionnées au regard de l'objectif de protection du cadre de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la société Publi Espace déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - et les observations de Me Nguyen, substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Guérande.

Considérant ce qui suit

: La société Publi Espace a déposé le 16 novembre 2021 une demande d'autorisation d'implantation d'un dispositif de publicité numérique sur une parcelle cadastrée BM n° 424 située ZAC Villejames, en bordure de la route départementale RD247 à Guérande. Par un arrêté du 1er décembre 2021, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Guérande a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la société Publi Espace s'est désistée purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 800 euros à verser à la commune de Guérande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Publi Espace. Article 2 : La société Publi Espace versera une somme de 800 euros à la commune de Guérande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Publi Espace et à la commune de Guérande. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUET Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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