Conseil d'État, 2ème Chambre, 5 février 2026, 505116
Mots clés
société • pourvoi • maire • règlement • retrait • astreinte • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 mars 2026
Conseil d'État
5 février 2026
Tribunal administratif de Nice
16 octobre 2025
Maire de la commune du Rouret
10 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
8 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2023
Tribunal administratif de Versailles
20 mars 2023
Maire de la commune du Rouret
20 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :505116
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 505116
- Rapporteur : Mme Dorothée Pradines
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:505116.20260205
- Avocat(s) : SCP SPINOSI
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Chronologie de l'affaire
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17 mars 2026
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5 février 2026
Tribunal administratif de Nice
16 octobre 2025
Maire de la commune du Rouret
10 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
8 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2023
Tribunal administratif de Versailles
20 mars 2023
Maire de la commune du Rouret
20 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
FREE MOBILE
défendu(e) par SPINOSI Pierre
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Wissous (Essonne) s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2021 en vue de l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes, et d'enjoindre sous astreinte au maire de Wissous de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2105160 du 21 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23VE01386, 23VE0202 du 8 avril 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Free Mobile contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 2025 et le 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free mobile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Free Mobile ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Free Mobile soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Wissous est applicable au projet ; - commis une erreur de droit en jugeant que la possibilité de dérogation prévue par l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Wissous concernant les équipements publics ne concerne que l'obligation d'implantation des constructions en retrait des limites séparatives et non les modalités de calcul de ce retrait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de société Free Mobile n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à la commune de Wissous.Commentaires sur cette affaire
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