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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 6 octobre 2026, 26/00172

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 OCTOBRE 2026 N° RG 26/00172 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ76 Dans l'affaire entre : Madame [Z] [Y] [N] épouse [K] née le 25 Juillet 1983 à [Localité 1] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 110 Monsieur [C] [M] [K] né le 06 Août 1981 à [Localité 2] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 110 S.A.S.U. [L] [E] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 912 4767 239 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 3236 DEMANDEURS et S.A.S. HOFER FRERES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°813 714 979 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 36 S.A.S. [L] [E] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°912 477 239 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 3236 Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 073 580 ès qualité d'assureur de la société [L] [E] selon police multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics n°126134731N - MCE - 001 à compter du 1er mars 2025 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : Compagnie d'assurance SMA BTP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 684 764 ès qualité d'assureur de la société [L] [E] selon police n°8631000/003 189497/16 du 12 juillet 2022 au 14 février 2025 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Madame POMATHIOS, Magistrat Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 28 Juillet 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2026 * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 août 2025 (RG n°25/00263), une expertise judiciaire, confiée à M. [R] [T], a été ordonnée à la demande de M. [C] [M] [K] et Mme [Z] [K], dénonçant les désordres affectant la construction de leur maison individuelle située [Adresse 7] à Chevry (01170), confiée à la société Maisons [Q] [A], la société Sentenac étant en charge du lot plomberie-chauffage. Par actes séparés de commissaire de justice en date des 19 et 20 mars 2026, les époux [K] ont fait assigner la société Hofer Frères et la société [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 7 avril 2026, aux fins de leur rendre commune et opposable l'expertise confiée à M. [R] [T] par ordonnance du 26 août 2025. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/00172. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois, pour échange des pièces et conclusions entre les parties et appel en cause de ses assureurs par la société [L] [E], et a été retenue à l'audience du 28 juillet 2026. Parallèlement, la société [L] [E] a, par actes séparés de commissaire de justice en date des 10 et 11 juin 2026, fait assigner la société Maaf Assurances, en sa qualité d'assureur de la société [L] [E] selon police multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics n°126134731 N - MCE - 001 à compter du 1 er mars 2025, et la Société Mutuelle d'Assurance du [E] et des Travaux Public (SMABTP), en sa qualité d'assureur de la société [L] [E] selon police n°8631000/003 189497/16 du 12 juillet 2022 au 14 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 28 juillet 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise judiciaire de M. [R] [T] à leur contradictoire, que la jonction soit prononcée avec l'instance enregistrée sous le n°RG 26/00172 et que toute demande contraire soit rejetée. Cette procédure a été inscrite sous le n°RG 26/00309. A l'audience du 28 juillet 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des affaires n°RG 26/00309, et n° RG 26/00172, sous ce dernier numéro. M. [C] [M] [K] et Mme [Z] [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu'elles ressortent de l'assignation et s'en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu'aux pièces qu'ils déposent. Ils exposent que la société Hofer Frères était chargée des lots terrassement et VRD et que la société [L] [E] était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Les Maisons [Q] [A] et qu'à ce titre, il est nécessaire qu'elles soient attraites à la procédure en qualité de partie. Ils font valoir que l'expert a sollicité l'appel en cause de ces deux sociétés. La société [L] [E], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile et de l'article L 124-3 du code des assurances, de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de M. [R] [T] à la société Maaf Assurances et à la SMABTP, de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'instance et de rejeter toute demande contraire ou plus ample. Elle fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Les Maisons [Q] [A] sur le chantier de M. et Mme [K] et s'est vue confier les lots enduits extérieurs et peintures extérieures, qu'elle était assurée auprès de la SMABTP, puis auprès de la société Maaf Assurances, justifiant ainsi leur intervention à la procédure. Elle souligne que l'expert judiciaire ne s'est pas encore prononcé explicitement sur la nature du dommage proprement dit et que la juridiction des référés n'a pas à statuer sur l'application d'un contrat d'assurance. La SMABTP, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1792 du code civil, de la mettre hors de cause, de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner la société [L] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa mise hors de cause, la SMABTP fait valoir que toute demande présentée au fond serait manifestement vouée à l'échec dans la mesure où la police souscrite par la société [L] [E] ne garantit pas les coûts de réparations, de remplacement ou encore de réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons ayant fait l'objet de réserves, excluant ainsi tout motif légitime. Elle ajoute que les fissures dénoncées ne sont pas de nature décennale et qu'en présence de désordres esthétiques, ses garanties ne sont pas mobilisables. La société Hofer Frères et la société Maaf Assurances, représentées par leur conseil, formulent toutes protestations et réserves d'usage.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il ressort de la note expertale n° 4 établie par M. [R] [T] le 20 janvier 2026 qu'il est apparu opportun d'appeler en la cause l'entreprise qui a réalisé le revêtement de façade, sous-traitant de la société Les Maisons [Q] [A], avec son assureur, ainsi que la société Hofer Frères qui a réalisé les travaux de VRD pour le compte du demandeur et son assureur. La SMABTP conteste sa mise en cause au motif que sa garantie ne pourrait être mobilisée au titre des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société [L] [E], soutenant que leur nature ne relèverait pas de l'application de la garantie décennale et qu'ils ne seraient pas garantis au titre du contrat d'assurance souscrit. Or, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer ni sur la qualification des désordres allégués, ni sur les polices d'assurance susceptibles d'être mobilisées, ni encore sur les responsabilités éventuellement encourues. Dès lors qu'il est établi que la SMABTP était l'assureur de la société [L] [E] à la date des travaux et que la mobilisation éventuelle de sa garantie ne peut être écartée avec l'évidence requise en référé, sa participation aux opérations d'expertise apparaît utile et opportune. S'agissant de l'appel en cause de la société Hofer Frères, chargée des lots terrassement et VRD, de la société [L] [E], intervenue en qualité de sous-traitant de la société Les Maisons [Q] [A] et de la société Maaf Assurances, en qualité d'assureur de la société [L] [E] depuis le 1er mars 2025, leur intervention à la procédure apparaît également nécessaire et n'est pas contestée. En conséquence, il existe un motif légitime d'attraire à la procédure l'ensemble des parties et il sera donc fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise. Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [M] [K] et Mme [Z] [K] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du [E] et des Travaux Public (SMABTP) de sa demande de mise hors de cause ; Déclare communes et opposables aux sociétés [L] [E], Hofer Frères, Maaf Assurances et à la Société Mutuelle d'Assurance du [E] et des Travaux Public (SMABTP) les opérations d'expertise confiées à M. [R] [T] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 août 2025 (RG n°25/00263) ; Dit que M. [C] [M] [K] et Mme [Z] [K] devront consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ; Condamne in solidum M. [C] [M] [K] et Mme [Z] [K] aux dépens du présent référé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me Carole GUYARD DE SEYSSEL Me Thomas GUYENARD Me Frédéric PIRAS Me Philippe REFFAY Me Elena VIANES EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Chronologie de l'affaire

26 août 2025Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse