Cour de cassation, Troisième chambre civile, 2 avril 2026, 24-19.952, 24-19.952
Portée limitée
Mots clés
fondation • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 avril 2026
Cour d'appel de Nîmes
23 mai 2024
Tribunal de grande instance de Nîmes
10 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Nîmes
9 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-19.952, 24-19.952
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, 24-19.952, 24-19.952
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C310256
- Identifiant Judilibre :69ce0570cdc6046d47d34ad4
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 avril 2026
Cour d'appel de Nîmes
23 mai 2024
Tribunal de grande instance de Nîmes
10 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Nîmes
9 juillet 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
FDP FONDATION DU PROTESTANTISME
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10256 F
Pourvoi n° G 24-19.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
L'association Fondation du protestantisme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.952 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de [D] [K],
2°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [D] [K],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Fondation du protestantisme, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [N] et [K] et M. [K], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fondation du protestantisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation du protestantisme et la condamne à payer à Mmes [N] et [K] et M. [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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