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Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2026, 2500056

Mots clés
remise • requête • solidarité • remboursement • rapport • recours • rejet • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
21 janvier 2026
Caisse d'allocations familiales du Cher
12 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2500056
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2500056
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Cher, 12 décembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales du Cher

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 184,31 euros de revenu de solidarité active indument perçue. Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme restant due de 592,15 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer les sommes versées par ses employeurs qui ont abouti au rappel de revenu de solidarité active en litige et que le département lui a déjà accordé une remise gracieuse de la moitié de l'indu. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Cher qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active contesté, d'un montant initial de 1 184,31 euros, a été ramené à la somme de 592,15 euros par la décision attaquée. La requérante ne conteste pas l'indu mais se borne à soutenir qu'elle ne peut rembourser la somme restant due compte tenu de ses faibles revenus. Toutefois, elle ne conteste pas avoir omis de déclarer les sommes versées par son employeur au titre du déblocage de son compte-épargne temps. Par ailleurs, elle ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 592,15 euros en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 592,15,73 euros restant due. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales du Cher et au département du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le magistrat désigné, Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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