Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, 23/10046
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • contrat • sci • référé • résolution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 février 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
28 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
21 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/10046
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-2, 15 févr. 2024, n° 23/10046
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2023
- Identifiant Judilibre :65d47efa4d65b70008724f18
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
15 février 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
28 juin 2023
Tribunal judiciaire de Paris
21 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
SCI DU 74 R DE SEINE
défendu(e) par BOURQUELOT Judith
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXTA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2023 -Président du TJ de paris - RG n° 23/51903 APPELANTE S.A.R.L. SM AMIENS, RCS de Bobigny sous le n°379 243 165, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211, présente à l'audience INTIMÉE S.C.I. DU [Adresse 5], RCS de Paris sous le n°318 122 967, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463 PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société SM AMIENS, désigné par jugement rendu le 28 juin 2023 par le TC de Bobigny [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire désigné par ordonnance de remplacement rendue le 4 juillet 2023 par le Président du TC de Bobigny [Adresse 1] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité d'administrateur judiciaire désigné par jugement rendu le 28 juin 2023 par le TC de Bobigny [Adresse 2] [Localité 9] Représentées par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211, présente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 janvier 1999, la SCI du [Adresse 5] a consenti à la société Natalys, aux droits de laquelle est venue la société SM Amiens, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 330.000 francs hors taxes et hors charges soit 50.308,17 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 10 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 136.098,62 euros au titre des loyers et charges échus à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI du [Adresse 5] a, par exploit délivré les 21 et 22 février 2023, fait citer au siège social et dans les lieux loués la société SM Amiens devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire au 10 novembre 2022, ordonner l'expulsion de la défenderesse sans délai, et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux, condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 97.832,15 euros au titre de l'arriéré locatif du au 4 me trimestre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle de 37.775,82 euros, outre indexation, jusqu'à libération des lieux, rejeter toutes demandes de délais et à titre subsidiaire, les assortir d'une clause de déchéance, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer et le droit proportionnel. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 11 novembre 2022 ; - dit que la société SM Amiens devra libérer les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12], et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 4331 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société SM Amiens à payer à la SCI du [Adresse 5] : la somme de 97.832,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, une indemnité d'occupation trimestrielle provisionnelle de 37.775,82 euros, indexable comme il est stipulé au contrat de bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société SM Amiens au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ; - rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 05 juin 2023, la société SM Amiens a interjeté appel de la décision. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le 28 juin 2023, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; la Selarl FHB, en la personne de Me [G] a été désignée en qualité d'administrateur, la Selarl AJASSOCIES, en la personne de Me [E], en qualité d'administrateur, la Selarlu Bally M.J. et la Selafa MJA, prise en personne de Me [C], en qualités de mandataire. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, la société SM Amiens, la Selarl Bally, en qualité de mandataire, la Selarl Asteren, en qualité de mandataire, la Selarl FHB en qualité d'administrateur, la Selarl AJASSOCIES, en qualité d'administrateur, tous désignés par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023, demandent à la cour, au visa de l'article 554 du code de procédure civile et de l'article L. 622-21 du code de commerce, de : - recevoir les interventions volontaires de la Selarl Bally M.J. et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataires ; - recevoir les interventions volontaires de la Selarl FHB prise en la personne de Me [W] [G] et de la Selarl AJASSOCIES prise en la personne de Me [S] [E] en qualité d'administrateurs ; - recevoir la société SM Amiens en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - infirmer l'ordonnance du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande en paiement et en fixation de la créance de loyer ; - déclarer irrecevable la demande tendant à la résolution du contrat de bail ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la SCI du [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la SCI du [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles font valoir que la société SM Amiens a été placée sous sauvegarde par jugement du 28 juin 2023, les administrateurs et mandataires interviennent volontairement. Elles soutiennent que si l'ordonnance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, en l'absence de caractère définitif, elle n'a pas fixé la créance et la cour ne peut davantage la fixer ; que l'article L622-21 du code de commerce interdit la résolution du contrat pour défaut de paiement au jugement antérieur. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2023, la SCI du [Adresse 5] demande à cour, de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 ; - condamner la société SM Amiens à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société SM Amiens en tous les dépens d'appel. Elle soutient qu'à la date de l'assignation, les causes du commandement n'étaient toujours pas payées ; qu'elle n'est pas un bailleur institutionnel. Elle souligne qu'elle n'a pas d'autres choix que de se plier à la règle de l'arrêt des poursuites et qu'elle n'a jamais prétendu que l'audience de référé était une instance en cours. Elle entend s'en rapporter à justice sur ce point. Elle considère que la société SM Amiens engage de sa propre initiative des frais de justice, tout en bernant son bailleur sur ses intentions de solutions amiables à la veille du dépôt d'une déclaration de cessation de paiement. Elle estime subir une procédure d'appel dont la poursuite n'avait aucun intérêt. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2023.SUR CE,
Il convient de recevoir les interventions volontaires de la Selarl Bally M.J. et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataires et les interventions volontaires de la Selarl FHB prise en la personne de Me [W] [G] et de la Selarl AJASSOCIES prise en la personne de Me [S] [E] en qualité d'administrateurs. Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce dispose : ' I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.' L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. Une procédure de sauvegarde de la société SM Amiens a été ouverte par jugement du 28 juin 2023, soit au cours de la présente instance d'appel. En conséquence de cette procédure, les demandes la SCI du [Adresse 5] tendant à la condamnation provisionnelle de la société SM Amiens au paiement d'une somme d'argent, au titre d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et à la constatation de la résolution du contrat de bail sont devenues irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce. Aux termes de ses conclusions, le bailleur s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 tendant, notamment, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ainsi, l'acquisition des effets de la clause résolutoire ne pouvant être constatée en raison du non-paiement de l'arriéré locatif dans le délai imparti, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a constaté cette acquisition, ordonné l'expulsion de la société SM Amiens et de tous occupants de son chef et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation provisionnelle à l'encontre de la société SM Amiens. Statuant de nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé, sans qu'il y ait lieu de déclarer irrecevables les demandes de la SCI du [Adresse 5], comme relevé précédemment, cette dernière s'en rapporte à justice et n'ayant donc pas maintenu ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de la condamnation provisionnelle. Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.PAR CES MOTIFS
Reçoit les interventions volontaires de la Selarl Bally M.J. et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de mandataires, de la Selarl FHB prise en la personne de Me [W] [G] et de la Selarl Ajassociés prise en la personne de Me [S] [E] en qualité d'administrateurs ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette toute autre demande ; Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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