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Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2024, 24/00192

Mots clés
surendettement • société • remboursement • recours • recevabilité • ressort • emploi • service • trésor • absence • banque • pourvoi • production • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société INTERMARCHE DIDOT
Société FLOA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SY2 N° MINUTE : 24/00408 DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE DEFENDEUR : [M] [D] AUTRES PARTIES : Société INTERMARCHE DIDOT Société ADVANZIA BANK Société BOURSORAMA Société FLOA Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société YOUNITED CREDIT [N] [L]-[H] DEMANDERESSE Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article 713-4) DÉFENDEUR Monsieur [M] [D] BAT B ETG 2 148 RUE DU CHATEAU 75014 PARIS comparant AUTRES PARTIES Société INTERMARCHE DIDOT 15 RUE DIDOT 75014 PARIS non comparante Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 LLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES - M. [K] [J] 256 B RUE DES PYRENESS - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 3250092894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante Madame [N] [L]-[H] 9 AV JEAN JAURES 93450 L ILE ST DENIS comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 14 mars 2024. Cette décision a été notifiée le 18 mars 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l'a contestée le 29 mars 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024. Par courrier également envoyé au débiteur, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité que Monsieur [M] [D] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par la souscription de crédits dont les mensualités de remboursement sont supérieures à ses revenus et par le déménagement dans un logement plus onéreux. A l'audience, Madame [N] [L] a sollicité que Monsieur [M] [D] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement régulier des échéances courantes et la dégradation de son logement. Elle ajoute que son locataire a recouru à la procédure de surendettement de façon intentionnelle et stratégique, afin de ne pas avoir à payer ses dettes. Monsieur [M] [D] a comparu et a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Il a exposé sa situation et a reconnu ne pas avoir réglé certains loyers en 2023 en raison d'une mauvaise gestion l'ayant mis à découvert. Il a été autorisé à produire ses relevés bancaires, son avis d'échéance pour le loyer et une attestation de FRANCE TRAVAIL, ce qu'il a fait. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au

MOTIFS

S recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée par courrier remis à la Poste le 18 mars 2024 de sorte que le recours en date du 29 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [M] [D] a été évalué à la somme de 34 969,68 euros. Ses mensualités contractuelles sont d'un montant total de 639,34 euros. Monsieur [M] [D] perçoit une allocation de retour à l'emploi à hauteur de 2113,96 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 571,61 euros. S'agissant des charges, Monsieur [M] [D] paie un loyer (897 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1763 euros. Ainsi, Monsieur [M] [D] dégage une capacité de remboursement de 350,96 euros de sorte qu'il n'est pas en capacité de faire face à ses dettes. Toutefois, la société CA CONSUMER FINANCE soutient que Monsieur [M] [D] a volontairement souscrit un endettement excessif. Cependant, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [M] [D] a souscrit au moins cinq de ses six crédits avant de perdre son emploi en août 2022. A cette époque, il percevait un revenu mensuel de 3168 euros, ce qui lui permettait d'honorer les mensualités mises à sa charge. Il ne peut donc lui être reproché de s'être mis volontairement dans une situation financière difficile dès lors qu'il était en capacité de rembourser ses crédits au moment de leur souscription et qu'il n'est pas démontré que le débiteur savait déjà qu'il allait perdre son emploi. Madame [N] [L] souligne quant à elle que Monsieur [M] [D] s'est abstenu de payer ses échéances courantes alors qu'il en avait la possibilité financière. Monsieur [M] [D] est au chômage depuis le mois d'août 2022. La commission de surendettement des particuliers avait retenu une capacité de remboursement de 248 euros et le présent jugement une capacité de remboursement de 350,96 euros. Ainsi, Monsieur [M] [D] a toujours eu la capacité financière de faire face à ses échéances courantes. Pourtant, il résulte des pièces transmises et des déclarations de Monsieur [M] [D] que celui-ci n'a pas réglé certaines échéances courantes au cours de l'année 2023. Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [M] [D] est caractérisée par cette absence de paiement des échéances courantes alors qu'il en avait la capacité financière. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [M] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE ; DÉCLARE Monsieur [M] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Monsieur [M] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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