Cour d'appel de Rennes, 14 février 2023, 20/05910
Mots clés
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • immobilier • statuer • remboursement • préjudice • saisie • procès • débauchage • emploi • pourparlers • restitution • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 février 2023
Tribunal de commerce de Brest
23 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :20/05910
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 14 févr. 2023, n° 20/05910
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Brest, 23 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :63ecb73a7ebb0d05de38f14c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 février 2023
Tribunal de commerce de Brest
23 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
ELORN IMMOBILIER
défendu(e) par BOULOUARD Olivier du Cabinet MAGELLAN
Parties intimées
PATRICIA BIAN IMMOBILIER
défendu(e) par HALLOUET Bruno du Cabinet CHEVALLIER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HALLOUET Bruno du Cabinet CHEVALLIER ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N° 67 N° RG 20/05910 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RECD S.A.R.L. ELORN IMMOBILIER C/ Mme [E] [A] S.A.R.L. [E] [O] IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOULOUARD Me HALLOUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. ELORN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de BREST sous le n°419 552 278, représentée par ses gérants en exercice, Monsieur [K] [P] et Madame [S] [M], domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉES : Madame [E] [A] dirigeante de société née le 11 Juillet 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. [E] [O] IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BREST sous le n°824 883 920, agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS La Sarl ELORN IMMOBILIER exerce une activité de gestion immobilière et syndic de copropriété depuis 1998 à [Localité 6] et [Localité 7]. Cette société, a pour associé unique, la Sarl BCL IMMO dont les trois gérants associés sont : - Mme [S] [M] également gérante de la Sarl ELORN IMMOBILIER, - M. [K] [P] également co-gérant de la Sarl ELORN IMMOBILIER, - Mme [E] [A] épouse [O] . Les deux sociétés ont régularisé une convention de prestations de service aux termes de laquelle les trois co-gérants de la société BCL IMMO étaient mis à disposition de la société ELORN IMMOBILIER aux fins de réaliser des prestations pour son compte. En contre-partie la société BCL IMMO percevait une rémunération de 10 000 euros mensuels, ainsi qu'une régularisation annuelle. Les trois co-gérants perçoivent leur quote-part de la rémunération versée par la société ELORN IMMOBILIER. Mme [A] a créé une société dénommée [E] [O] IMMOBILIER à Landerneau qui a été immatriculée le 13 janvier 2017. Considérant que cette création s'est effectuée en violation des règles de loyauté et de concurrence loyale devant exister entre les associés et gérants d'une société commerciale, la société ELORN IMMOBILIER a mis en demeure Mme [A] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2017 d'avoir à : - restituer la ligne téléphonique 06.73.03.77.20, - cesser toutes activités et interventions auprès des clients de la société ELORN IMMOBILIER, - procéder à la restitution du fichier de la société ELORN IMMOBILIER et à cesser immédiatement et sans délai toute référence à ce dernier, - indemniser la société ELORN IMMOBILIER du préjudice subi de ce fait, - cesser de distribuer des cartes professionnelles portant le numéro de téléphone précité, propriété de la société ELORN IMMOBILIER, Mme [A] a démissioné de ses fonctions de co-gérante de la société BCL IMMO le 29 mars 2017. La société ELORN IMMOBILIER a assigné Mme [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Brest pour obtenir leur condamnation à faire cesser des actes de concurrence déloyale et à réparer leur préjudice en résultant. Par décision du 23 octobre 2020 le tribunal a : - Débouté les défenderesses de leur demande de sursis à statuer, - Débouté la société ELORN IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [O] et de la société [E] [O] IMMOBILIER, - Condamné la société ELORN IMMOBILIER à payer à Mme [E] [O] la somme de 3 659 euros en remboursement du trop-percu versé par le RSI, - Condamné la société ELORN IMMOBILIER à payer à Mme [E] [O] une indemnité de 3 000 euros et à la société [E] [O] IMMOBILIER une indemnite de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ELORN IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHEVALLIER & ASSOCIES en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 99.31 euros TTC. La société ELORN IMMOBILIER a interjeté appel le 2 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2022.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 22 juillet 2021 la société ELORN IMMOBILIER demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a débouté Mme [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER de leur demande de sursis à statuer, - Constater en tout état de cause qu'en l'absence d'appel incident des intimées, la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement et débouter en conséquence par confirmation du jugement de ce chef , Mme [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER de leur demande de sursis à statuer, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Brest en toutes ses dispositions pour le surplus, et en conséquence : - Dire et juger que Mme [E] [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER ont commis à l'égard de la société ELORN IMMOBILIER des actes de concurrence déloyale et les condamner in solidum à réparer l'entier préjudice subi par la société ELORN IMMOBILIER, - Condamner in solidum, Mme [E] [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER à payer à la société ELORN IMMOBILIER la somme de : - 132 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, commercial et d'image, - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire dû à la résiliation fautive de la ligne téléphonique appartenant à la société ELORN IMMOBILIER par Mme [O], - Condamner in solidum, Mme [E] [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER à : - Cesser tout acte de concurrence déloyale par action auprès de la clientèle de la société ELORN IMMOBILIER, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, - Procéder à la restitution du fichier de la société ELORN IMMOBILIER, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la décision à intervenir, - Dire que la décision sera publiée dans les journaux LE TELEGRAMME et OUEST FRANCE, par extrait, dans la limite de 5 000 euros chacun, à charge, in solidum, de Mme [E] [O] et de la société [E] [O] IMMOBILIER, - Débouter Mme [O] de sa demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu de cotisations RSI, - Condamner in solidum, Mme [E] [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum, Madame [O] et la société [E] [O] IMMOBILIER aux entiers dépens. Au contraire dans leurs écritures notifiées le 30 avril 2021 Mme [A] et la société [E] [O] IMMOBILIER demandent à la cour de : A titre principal, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue qui sera réservée à la plainte déposée par Mme [E] [O] devant M. le Doyen des juges d'instruction, A titre subsidiaire, - Débouter la société ELORN IMMOBILIER de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [E] [O] et de la société [E] [O] IMMOBILIER, - Condamner la société ELORN IMMOBILIER à payer à Mme [E] [O] et à la société [E] [O] IMMOBILIER la somme de 3 659 euros, - Condamner la société ELORN IMMOBILIER à payer à Mme [E] [O] et à la société [E] [O] IMMOBILIER la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ELORN IMMOBILIER aux dépens de la première et deuxième instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écrMOTIFS
Ls à statuer Mme [A] et la société [E] [O] IMMOBILIER estiment que la cour doit ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile que Mme [A] a déposée contre X devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brest pour faux le 4 septembre 2019, contestant avoir rédigé les lettres circulaires du 1er décembre 2016 qui se trouvent aux pièces de l'appelante. La société ELORN IMMOBILIER considère qu'en l'absence d'appel incident des intimées, la cour n'est pas saisie de ce chef de jugement et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale s'opposent à un sursis à statuer, la plainte avec constititon de partie civile n'ayant qu'un objectif dilatoire. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Mme [A] et la société [E] [O] IMMOBILIER se contentent dans le dispositif de leurs dernières conclusions de demander à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue qui sera réservée à la plainte déposée par Madame [E] [O] devant Monsieur le Doyen des juges d'instruction sans solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de ce chef. Dans ces conditions la cour n'est pas saisie de la demande tendant à ordonner le sursis à statuer. La concurrence déloyale La liberté du commerce et de l'industrie est un principe général du droit. Il a pour corollaire celui de la libre concurrence entre commerçants. Ce n'est donc que par exception qu'une société commerciale, peut se voir interdire d'en concurrencer une autre, soit parce qu'elle est contractuellement ou statutairement tenue par un engagement qui l'en empêche, soit parce qu'elle use de moyens déloyaux, notamment : - en détournant la clientèle de sa rivale, - en désorganisant l'entreprise rivale, par exemple par le débauchage massif de ses salariés. En outre, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société n'est pas tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société. Il doit seulement ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale à l'égard de cette dernière et respecter son obligation de loyauté. Mme [A] est associée co-gérante de la société BLC IMMO laquelle est associée unique de la société ELORN IMMOBILIER . Mme [A] est également tenue de respecter la convention de prestation de services dans le cadre de laquelle elle intervenait au bénéfice de la société ELORN IMMOBILIER. La lettre envoyée à Mme [A] le 24 février 2017 par la société ELORN IMMOBILIER lui reproche sa déloyauté en ces termes : ...Or, vous avez créé, à effet du 19 décembre 2016, sauf erreur, une société [E] [O] IMMOBILIER [Adresse 3]. Cette entreprise a la même activité que les sociétés ELORN IMMOBILIER et BCL IMMO. Vous avez même indiqué à des tiers que vous auriez repris le portefeuille de gestion locative d'ELORN IMMOBILIER. Les éléments en notre possession démontrent que vous avez fait prendre en charge par la société ELORN IMMOBILIER, votre ligne téléphonique de la nouvelle entreplise (06.73.03.77.20). Vous avez également démarché des clients de la société ELORN IMMOBILIER, leur demande de vous joindre sous le nouveau numéro de portable précité, qui est celui de [E] [O] IMMOBILIER. Il est manifeste que vous procédez ainsi à un détournement de clientèle de la société ELORN IMMOBILIER dont vous avez téléchargé les fichiers.Ces actes sont caractéristiques de la concurrence déloyale que vous avez mise en oeuvre. A ce jour vous vous considérez comme propriétaire du portefeuille de gestion locative de la société ELORN IMMOBILIER, sans qu'une vente soit intervenue. D'autre part, les procédés utilisés sont des violations manifestes des règles de la loyauté en droit des affaires... La dissimulation de la création de la société [E] [O] IMMOBILIER La société ELORN IMMOBILIER estime que Mme [A] a dissimulé à ses associés la création de sa société concurrente. Les intimées rappellent que jusqu'au jour de la réception de la lettre du 24 février 2017 des pourparlers étaient en cours pour parvenir à un transfert d'une partie de la clièntèle de la société ELORN IMMOBILIER à la société que souhaitait créer Mme [A] et qu'en tout état de cause à cette date Mme [A] continuait à assurer ses prestations dans le cadre de la convention. Il resssort des pièces au dossier des intimées qu'à la fin de l'année 2016, Mme [A] négociait avec les sociétés ELORN IMMOBILIER et BCL IMMO en vue de reprendre une partie des portefeuilles de la société ELORN IMMOBILIER dans le cadre de son retrait de la société BCL IMMO et de la création de sa propre agence immobilière. Les mails aux pièces des parties démontrent bien qu'à partir de la fin de l'année 2016, les parties ont répondu à leurs offres réciproques (pièce 5 mail du 29 novembre 2016/ pièce 6 letttre du 8 décembre 2016/pièce 7 mail du 12 décembre 2017/ mail du 12 janvier 2017). Dans ces conditions la société ELORN IMMOBILIER détenue par les deux autres co-gérants de la société BCL, qui apparaît dans les échanges de mails et de courriers entre associés, ne pouvait ignorer la volonté de départ de Mme [A] avec création d'une agence immobilière d'autant que dès le 23 décembre 2016, ses salariés ont été conviés à une réunion au cours de laquelle il leur a été annoncé le départ de Mme [A] (attestation de Mme [L] du 5 décembre 2017). La société ELORN IMMOBILIER ne peut donc affirmer que Mme [A] a caché son souhait de monter sa propre affaire par une manoeuvre d'autant que si le courrier du 24 février 2017 vise une création le 19 décembre 2016, en réalité l'immatriculation de la société [E] [O] IMMOBILIER n'a été effective qu'au 13 janvier 2017 dans l'attente de l'issue des négociations. En outre cette agence n'a été ouverte que le 4 avril 2017 postérieurement à la démission de Mme [A] de ses fonctions de co-gérante de la société BCL IMMO le 29 mars 2017. Dans la lettre du 29 mars 2017 dans laquelle elle annonce sa démission, Mme [A] rappelle clairement qu'elle a recherché une issue constructive aux désaccords, tentative qu'elle a du reste considérée caduque à compter de la lettre du 24 février 2017. Par ailleurs, ses fonctions de co-gérante de la société BCL IMMO et ses obligations vis à vis de la société ELORN IMMOBILIER ne lui interdisaient pas d'adhérer au BNI dès le 5 janvier 2017 à une époque où les pourparlers étaient toujours en cours. La chronologie des faits ne permet donc pas de caractériser la déloyauté de Mme [A] par une dissimulation de la création d'une activité concurrente. . La captation de la ligne téléphonique et le démarchage des clients La société ELORN IMMOBILIER affirme que Mme [A] a utilisé la ligne téléphonique mise à sa disposition 06 73 03 77 20 pour démarcher ses clients et les détourner vers sa propre société. Les intimées indiquent que Mme [A] a débuté sa nouvelle activité à la fin du mois de mars 2017 en utilisant son numéro personnel 06 31 75 18 27. Mme [A] a restitué le téléphone portable mis à sa disposition par la société ELORN IMMOBILIER le 30 mars 2017 à compter de sa démission. Jusqu'à la réception de la lettre du 24 février 2017 mettant un terme aux pourparlers, Mme [A] pouvait espérer créer sa propre agence. Dans cet objectif elle a logiquement préparé son ouverture ce qui explique qu'elle ait eu un échange avec un expert comptable le 30 janvier 2017 alors qu'elle se trouvait encore au service de la société ELORN IMMOBILIER et donc pouvait utiliser la ligne téléphonique mise à sa disposition. Par ailleurs il n'est pas anormal que le procès verbal du 31 mars 2017 mentionne des échanges de SMS qu'elle aurait eus avec cette ligne le 24 mars 2017. Le contenu de ces messages concerne les négociations qui étaient alors en cours entre les associés et le départ de Mme [A]. Ces messages ne permettent pas de caractériser un détournement de l'usage du numéro mis à disposition de Mme [A]. Par ailleurs Mme [A] établit qu'elle utilisait aussi la ligne 06 31 75 18 27 à compter du 21 février 2017 ( cf facture pièce 20). Certes la société ELORN IMMOBILIER verse en pièce 43 une épreuve de carte de visite réalisée par la société Publio pour la société [E] [O] IMMOBILIER acceptée le 13 décembre 2016 par Mme [A], portant le n° de téléphone [XXXXXXXX01]. Toutefois la société ELORN IMMOBILIER ne fournit aucun élément permettant d'affirmer qu'elle ait utilisé cette ligne à dessein pour démarcher les clients de la société ELORN IMMOBILIER alors que nombre d'entre-eux attestent dans les formes légales, qu'ils ont par eux mêmes contactés l'agence de Mme [A] : - Mme [N] [W], - Mme [H] [T], - Mme [F] [B], - M. Et Mme [V], - [J] [U]. Mêmes si ces lettres comportent des similitudes, leur authenticité n'est pas utilement remise en cause. La plupart de ces clients précisent qu'ils ont quitté l'agence ELORN IMMOBILIER en raison d'un manque d'investissement de cette dernière dans la gestion de leurs biens en location. D'autres attestations de clients précisent aussi que ce changement d'agence immobilière tient à la confiance que ces propriétaires avaient en Mme [A]. En outre, Mme [A] conteste la rédaction des lettres type datées du 1er décembre 2016 dans lesquelles elle inviterait des clients de l'agence ELORN IMMOBILIER à la contacter au 06 73 03 77 20. Ces lettres types ont été retrouvées en mars 2019 dans un ordinateur conservé par la société ELORN IMMOBILIER. Elles ne sont pas signées et il n'est pas justifié que ces trames aient effectivement été utilisées. En outre, Mme [A] conteste en être à l'origine. Il n'est ainsi pas établi que Mme [A] ait préparé, et encore moins utilisé, de telles lettres. Il apparaît ainsi que Mme [A] a fautivement préparé une carte de visite au nom de sa nouvelle entreprise tout en y faisant figurer le numéro mis à sa disposition par la société ELORN IMMOBILIER. Mais il n'est pas justifié qu'elle ait diffusé cette carte de visite ni que des clients de la société ELORN IMMOBILIER aient été abusés par un détournement du numéro de téléphone de la société ELORN IMMOBILIER. Le détournement du numéro de téléphone résultant de cette carte de visite, pour regrétable qu'il ait été, n'a pas eu pour effet de faire subir des actes de concurrence déloyale à la société ELORN IMMOBILIER. La société ELORN IMMOBILIER ne justifie enfin pas que Mme [A] ait été à l'origine d'une résiliation de ce numéro de téléphone. Le détournement de fichiers clients La société ELORN IMMOBILIER affirme que Mme [A] a téléchargé ses fichiers clients ce que conteste les intimées. La société ELORN IMMOBILIER n'apporte aucune preuve d'un détournement de ces fichiers clients par Mme [A], notamment pour créer les lettres contestées du 1er décembre 2016. En effet outre que dans son procès verbal du 9 mai 2019 l'huissier de justice ouvre des fichiers et/ou des répertoires modifiés après le départ de Mme [A] de la société ELORN IMMOBILIER, les lettres circulaires du 1er décembre 2016 qui auraient été fabriquées par Mme [A] par fusion de fichiers clients détournés sont contestées par les intimées, une plainte pour faux étant en cours. Par ailleurs les procès verbaux des 15 juin 2017, 6 mars 2018 et 5 septembre 2018 ne permettent pas non plus d'affirmer que Mme [A] aurait capté des fichiers. En effet comme indiqué plus haut, certains propriétaires de biens ont souhaité quitter l'agence ELORN IMMOBILIER et confier à la société [E] [O] IMMOBILIER la gestion de leurs biens, raison pour laquelle les mêmes photographies existent sur les sites des deux sociétés et pour certaines d'entre elles ont été faites avec le même appareil photo par le propriétaire de l'appartement. Ainsi par exemple, M. [C] a transmis à la société [E] [O] IMMOBILIER des photgraphies de son studio en vue d'une location le 18 juillet 2018, clichés qui se trouvent déjà à l'identique dans le procès verbal du 5 septembre 2018 réalisé à partir du site de la société ELORN IMMOBILIER. Il n'est pas justifié que les photographies qui figurent sur le site de la nouvelle entreprise de Mme [A] et dans les archives de la société ELORN IMMOBILIER aient été détournées de cette dernière. Elle ne justifie en effet pas avoir été à l'origine de ces prises de vues qui concernent des locations données en gestion par des propriétaires qui ont pu prendre eux mêmes ces clichés photographiques. Le fait que certaines photos aient été prises par un appareil de modèle identique n'est pas probant alors que certains propriétaires ont mis plusieurs biens en gestion, et ont donc pu prendre des photos de différents biens avec un même appareil, et que les identifications des propriétaires des biens en question n'est pas détaillée par la société ELORN IMMOBILIER. Le détournement de fichers n'est pas établi. Le débauchage de personnel La société ELORN IMMOBILIER affirme qu'une salariée, Mme [L], aurait provoqué son licenciement pour rejoindre Mme [A] qui aurait orchestré ce débauchage. Les intimées précisent que le recrutement a été réalisé par l'intermédiaire de Pôle emploi sans intervention directe de Mme [A]. Mme [L] a été licenciée pour abandon de poste de la société ELORN IMMOBILIER le 11 juillet 2017. Dès le 18 mai 2017 la société [E] [O] IMMOBILIER avait fait paraître une offre d'emploi sur le site de Pôle emploi. Le 23 mai 2017, Mme [L] a fait parvenir son CV à Pôle emploi qui a transmis sa candidature le même jour à la société [E] [O] IMMOBILIER. Il n'est pas étonnant que Mme [L] ait été recrutée par cette dernière puisqu'elle avait travaillé avec Mme [A] au sein de la société ELORN IMMOBILIER. Les circonstances du départ de Mme [L] sont pour le moins troublantes. Cependant, à défaut d'éléments suffisants, cette proximité professionnelle ne prouve en rien que Mme [A] et Mme [L] aient anticipé un licenciement dans le but de faire rentrer ensuite Mme [L] dans la nouvelle agence immobilière. En outre, la société ELORN IMMOBILIER ne démontre pas que ce départ a désorganisé ses services alors qu'elle a procédé au licenciement de Mme [L]. Dans son attestation du 5 décembre 2017, Mme [L] précise même qu'au cours de la réunion du 23 décembre 2016, à laquelle Mme [A] ne participait pas, Mme [M] et M. [P] avaient invités les salariés à se manifester s'il souhaitaient quitter la société. En conséquence la société ELORN IMMOBILIER n'établit pas que Mme [A] et la société [E] [O] IMMOBILIER se sont livrées à des actes de concurrence déloyale. Le jugement du tribunal de commerce est confirmé. Sur le remboursement d'un trop perçu au titre du RSI : Mme [A] fait valoir que la société ELORN IMMOBILIER aurait reçu par erreur un remboursement d'un trop perçu de cotisation RSI. Il résulte de l'avis RSI du 27 octobre 2017 qu'un remboursement a été adressé à Mme [A] pour la somme de 3.659 euros. Ce remboursment a été effectué sur un compte bancaire [XXXXXXXXXX05]. Il est justifié que c'est la société BCM Immo qui est titulaire de ce compte. C'est en outre elle qui prenait à sa charge le paiement des cotisation RSI. La demande de restitution formée par Mme [A] contre la société ELORN IMMOBILIER est dès lors irrecevable. Les demandes annexes La société ELORN IMMOBILIER est condamnée aux dépens d'appel. Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour - Dit que la la cour n'est pas saisie de la demande tendant à ordonner le sursis à statuer ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société ELORN IMMOBILIER à payer à Mme [E] [O] la somme de 3 659 euros en remboursement du trop-percu verse par le RSI, - Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 3.659 euros présentée par Mme [A], - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société ELORN IMMOBILIER aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT 10Commentaires sur cette affaire
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