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Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024, 21/11215

Mots clés
syndicat • révocation • immobilier • société • vestiaire • résolution • ressort • pouvoir • rejet • renvoi • statut • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Syndicat des copropriétaires du
défendu(e) par CESSART Valérie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11215 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAD N° MINUTE : Assignation du : 10 Août 2021 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2024 DEMANDERESSE Société WF IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0074 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société PARIS GTB [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0101 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière, Décision du 25 Juin 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11215 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEAD DÉBATS A l'audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SAS WF Immobilier a acquis le lot de copropriété n°200 au mois de janvier 2020 ; elle a souhaité entreprendre des travaux de rénovation dans son lot afin d'y installer des WC, une baignoire et un évier. En conséquence, elle a sollicité le raccordement de ces installations sur la colonne de l'immeuble d'évacuation des eaux usées / eaux pluviales, partie commune, et sollicité l'inscription de ce projet de travaux à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2021 en résolution 21. La résolution n°21 a été rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 17 mai 2021. Par exploit du 10 août 2021, la SAS WF immobilier a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une autorisation judiciaire de réalisation de ces travaux préalablement refusés par l'assemblée générale des copropriétaires. L'affaire est venue à l'audience de mise en état du 16 janvier 2023 pour conclusions des demandeurs et des défendeurs en réplique; la clôture a été prononcée le 16 janvier 2023 et fixée au 15 novembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires défendeur a demandé au juge de la mise en état de : "Vu les articles 800, 802 du CPC, Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023, Vu les motifs invoqués par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], défendeur à la procédure, Révoquer l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023 et renvoyer l'affaire aux fins de conclusions en réplique du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], défendeur". Par message RPVA en date du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a une nouvelle fois sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer aux dernières conclusions du défendeur, en se prévalant du principe du contradictoire. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le bulletin convoquant les parties à l'audience de mise en état du 16 janvier 2023 mentionnait un calendrier de procédure mais n'indiquait nullement que l'instruction serait close à cette date. Dès lors, le défendeur n'a pas pu répliquer aux conclusions du demandeur du 30 novembre 2022, il n'a pu conclure qu'une seule fois alors qu'il est d'usage qu'il puisse formuler une duplique. Par conclusions en réponse sur incident aux fins de rejet de demande de révocation de l'ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société WF Immobilier demande au tribunal de : "Vu les dispositions des articles 784, 798 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023, ° Juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] ne justifie d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture qui se serait révélée postérieurement à son prononcé ° Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 3]) mal fondé en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats et l'en débouter". Au soutien de sa demande, la société WF immobilier soutient qu'en l'espèce aucune cause grave ne peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, étant au surplus souligné que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de toute diligence en ne respectant pas le calendrier de procédure fixé par le tribunal plusieurs mois auparavant. En outre, il fait observer que le défendeur n'a pas sollicité le renvoi avant l'audience de mise en état du 16 janvier 2023. Par conclusions en réponse et reconventionnelles devant le tribunal judiciaire de Paris notifiées le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et développe de nouveaux moyens en réplique des dernières conclusions récapitulatives du demandeur en date du 30 novembre 2022. L'affaire a été close par ordonnance du 16 janvier 2023, et fixée à l'audience du 15 novembre 2023, reportée au 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au

MOTIFS

Aes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal." Sur ce En l'espèce, il s'avère que la clôture des débats n'a pas été annoncée dans le bulletin la précédant. Dès lors, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de répondre aux nouveaux moyens soulevés le 30 novembre 2022 par la société WF immobilier, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024, pour permettre au défendeur de notifier ses conclusions en duplique. Sur les demandes accessoires En l'espèce et compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu publiquement en premier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2023 ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 9 septembre 2024 à 10 h 10 pour conclusions du défendeur ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024. La Greffière La Présidente

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