Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9 décembre 2024, 23/59569

Mots clés
désistement • référé • société • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
FRANKIZ
défendu(e) par VALMACHINO StefaniaCADENAT Laurence du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL
Parties défenderesses
HEYTEA
défendu(e) par COHEN Grégory
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBEAU Alain

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 23/59569 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVI N° : 3 Assignation du : 16 et 19 Décembre 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 décembre 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE La société FRANKIZ S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS - #G0162, avocat constitué et par Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES, SELARL C.V.S., [Adresse 4], avocat plaidant DEFENDEURS La société HEYTEA S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS - #C1263 Monsieur [P] [C] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0521 DÉBATS A l'audience du 09 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé en date du 16 et du 19 décembre 2023 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la S.A.R.L. FRANKIZ déclare se désister de son instance et de son action et indique par ailleurs se désister à l'encontre de la S.A.S. HEYTEA, en liquidation judiciaire ; que [P] [C], accepte le désistement et se désiste également à l'encontre de la partie demanderesse ; Que l'acceptation de la partie défenderesse, la S.A.S. HEYTEA n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à S.A.R.L. FRANKIZ de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action et à [P] [C], de ce qu'il accepte le désistement et se désiste également à l'encontre de la SARL FRANKIZ ; Donnons acte à la SARL FRANKIZ de ce qu'elle se désiste à l'encontre de la S.A.S. HEYTEA, en liquidation judiciaire. Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que conformément à l'accord des parties, chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires. Fait à [Localité 7] le 09 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...