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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 9 juin 2026, 2025F02000

Mots clés
contrat • résiliation • torts • société • anatocisme • règlement • ressort • condamnation • pouvoir • principal • rapport • requête • saisine • subsidiaire • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
9 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
27 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026 N• de RG : 2025F02000 N• MINUTE : 2026F01797 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * EURL SARL MEWA [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [J] [Q], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 3] (150) et par Me Emilie CHEVAL [Adresse 4] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) : * SAS SKF ETANCHEITE [Adresse 5] Représentant légal : M. [X] [D], Président, [Adresse 6] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 7] et par Me Nathalie METAIS [Adresse 8] [Courriel 2] (P 067) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. SCIUTO, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 21 mai 2026 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : M. Christian LAPLANE M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC Mme Séverine ROUSSEY La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté RÉSUME DES FAITS La SARL MEWA, RCS Cusset n° 313 455 545, sise ZA [Adresse 1] ayant pour activité la collecte, nettoyage, location et entretien de textiles a conclu en date du 29 juillet 2020 un contrat de prestation pour des vêtements de travail d'une durée minimale de 3 ans avec la SAS SKF ETANCHEITE, RCS Paris n° 829 679 794, sise [Adresse 5] qui exerce l'activité de travaux d'étanchéification-bardage isolation rénovation. La livraison des vêtements a eu lieu le 13 janvier 2021. La SAS SKF ETANCHEITE a honoré les factures de prestations émises par la SARL MEWA pour les mois allant de janvier 2021 à juin 2021, puis à compter de juin 2021, SKF ETANCHEITE n'a plus effectué de règlement alors qu'elle continuait à bénéficier des prestations de MEWA. Après de multiples relances MEWA a adressé en date du 27/6/2022 à SKF ETANCHEITE une mise en demeure avant résiliation. En l'absence de paiement, le contrat a été résilié en date du 16 janvier 2023 par MEWA. En date du 8 février 2023 MEWA adresse une dernière mise en demeure de payer à SKF ETANCHEITE avant saisine du Tribunal. SKF n'ayant effectué aucun paiement, C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE MEWA a déposé une requête en injonction de payer le 27 aout 2024 auprès du Tribunal de Paris pour la somme de 8 454,31€, ordonnance délivrée par ce Tribunal le 27 aout 2024 et ordonné à SKF ETANCHEITE de payer en principal la somme de 8 454,31€ avec intérêts légaux à compter de ce même jour. Cette ordonnance IP n° 8 2024012596 avec titre exécutoire a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024. Le 18 novembre 2024 SKF ETANCHEITE a formé opposition à l'injonction de paiement. Dans l'ordonnance d'injonction de payer le Juge a ordonné qu'en cas d'opposition, l'affaire soit envoyée au Tribunal de commerce de Bobigny. En date du 10/12/2024 le Greffe du Tribunal de Bobigny convoque les deux parties au Tribunal de céans pour l'audience du 23 janvier 2025. Cette affaire enregistrée sous le n° 2024F02409 a été appelée à trois audiences les 23 janvier, 6 et 20 mars 2025. Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 10 avril 2025. Au cours de l'AJCIA le Juge a reconvoqué les parties au 17 juin 2025 au motif du respect du contradictoire. A l'audience du 17 juin 2025, le Juge a reconvoqué les parties au 26 juin 2025 au motif du respect du contradictoire, le défendeur étant non comparant. Au l'audience du 26 juin 2025, les deux parties étant non comparantes, la radiation de l'affaire a été prononcée par le Tribunal de céans. Le 26 juin 2025, la partie demanderesse a demandé la réintroduction de l'affaire. L'affaire enregistrée sous le n° 2025F02000 a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025. Ce même jour, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres conformément à l'article 871 du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 6 novembre 2025 A cette audience à la demande des deux parties, le Juge a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 27 novembre 2025. L'affaire a été appelée à quatre audiences du 27 novembre 2025 au 19 mars 2026. Dans ses conclusions confirmées comme récapitulatives en date du 5 février 2026 MEWA demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, CONDAMNER la SAS SKF ETANCHEITE au paiement de la somme de 8 454,31€ au titre des prestations non réglées, des indemnités de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle des vêtements se décomposant comme suit : 3 777,75€ pour les factures de prestation, 1 060,46€ pour l'indemnité de résiliation anticipée et 3 616,10€ pour la valeur résiduelle des vêtements ; CONDAMNER la SAS SKF ETANCHEITE au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée, soit la somme totale de 840,00€ CONDAMNER la SAS SKF ETANCHEITE au paiement des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la SAS SKF ETANCHEITE au paiement de la somme de 2 000€ selon l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS SKF ETANCHEITE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l'injonction de payer. DEBOUTER la SAS SKF ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions confirmées comme récapitulatives en date du 8 janvier 2026 SKF demande à ce Tribunal de : * DEBOUTER la société MEWA de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle des vêtements, A titre subsidiaire * MODERER les effets de la clause pénale A l'audience du 19 mars 2026 la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 9 avril 2026. Au cours de cette audience, le Juge a : tenu seul l'audience de plaidoirie, les deux parties toutes présentes ne s'y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l'affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 reporté du 9 juin 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le 9 avril 2026 ; SKF expose que l'entreprise connaît une forte croissance et a demandé à plusieurs reprises à MEWA d'adapter son offre fonction des besoins qu'elle a exposés suivant ses différents courriers. Il s'agissait de pouvoir répondre aux besoins de ses nouveaux salariés qui ne pouvaient pas rester sans vêtements de travail. MEWA n'a pas répondu à leurs nombreuses sollicitations. En l'absence de réponse, SKF ETANCHEITE a adressé le 27 novembre 2021 un courrier de résiliation à MEWA aux torts de la société MEWA suivant l'article 4.7 des conditions générales de MEWA qui stipule que le client ne sera pas redevable de ladite valeur résiduelle si la cessation du contrat est liée à un comportement de la société MEWA empêchait la poursuite de la collaboration car venant au détriment des besoins professionnels de SKF ETANCHEITE. MEWA expose que dans le cadre de son activité de location-entretien de vêtements professionnels, un contrat a été signé entre MEWA et SKF ETANCHEITE en date du 29 juillet 2020. SKF ETANCHEITE a souhaité modifier le contrat, et conformément à l'article 1.3 des conditions générales MEWA a adressé une nouvelle proposition et proposé un nouveau contrat, lequel n'a jamais été retourné signé par SKF ETANCHEITE. Malgré cela, MEWA a continué de fournir les prestations à SKF ETANCHEITE bien qu'à compter de juin 2021 SKF n'ait plus effectué aucun règlement. Fin 2021 SKF a émis le souhait de résilier le contrat, MEWA lui a indiqué que dans ce cas elle devrait s'acquitter de la valeur résiduelle des vêtements. Aucune suite n'a été donnée par SKF, MEWA a donc été contrainte de résilier le contrat en date du 16 janvier 2023. SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu que l'opposition à l'injonction de payer est recevable dans ses termes, le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° IP 8 2024 012596 Conformément aux articles suivants : Article 1103 du Code civil : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi * Cette disposition est d'ordre public » Article 1193 du Code civil ; « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » Article 1343-2 du Code civil : », Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ? Attendu que le contrat entre la Sarl MEWA et la SAS SKF ETANCHEITE est régulièrement formé, et que l'engagement est de trois années, Attendu que la rupture aux torts du clients entraîne des factures de prestations, des indemnités de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle des vêtements en application des conditions générales du contrat MEWA, Attendu que SKF ETANCHEITE a demandé à MEWA de faire évoluer le contrat de répondre à ses besoins et de l'évolution de ses effectifs, Attendu que faute de réponse de MEWA dans des délais raisonnables, SKG ETANCHEITE a été contrainte de résilier le contrat aux torts de MEWA, en application de l'article 4.7 des conditions de vente, Attendu que l'article 4.8A précise « lors de la cessation du contrat MEWA peut exiger l'achat des textiles… », la demande de paiement de la valeur résiduelle des vêtements de travail sera rejetée, Attendu que la demande d'indemnisation de résiliation anticipée ne se conçoit que dans le cas d'une rupture aux torts du client, la demande de paiement de l'indemnité de résiliation anticipée sera rejetée. En conséquence Le Tribunal, Condamnera la SAS SKF ETANCHEITE à payer à la Sarl MEWA la somme de 3 777,75€ au titre des prestations réalisées et non payées, avec intérêts de retard au taux légal majoré de dix points de pourcentage à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme Déboutera la Sarl MEWA du surplus de ses demandes Condamnera la SAS SKF ETANCHEITE à payer à la Sarl MEWA la somme de 760€ en application de l'article L 441-10 du code de commerce, la facture d'indemnité et de la valeur résiduelle des vêtements étant écartées, Déboutera la SAS SKF ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que la SAS SKF ETANCHEITE a obligé la SARL MEWA à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre ; Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL MEWA et condamnera la SAS SKF ETANCHEITE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu que la SAS SKF ETANCHEITE est la partie qui succombe dans la présente instance le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance, et déboutera MEWA en sa demande de paiement des frais liés à l'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Condamne la SAS SKF ETANCHEITE à payer à la Sarl MEWA la somme de 3 777,75€ au titre des prestations réalisées et non payées, avec intérêts de retard au taux légal majoré de dix points de pourcentage à compter du 8 février 2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme Déboute la Sarl MEWA du surplus de ses demandes Condamne la SAS SKF ETANCHEITE à payer à la Sarl MEWA la somme de 760€ (Soit en application de l'article L 441-10 du code de commerce, la facture d'indemnité et de la valeur résiduelle des vêtements étant écartées, Déboute la SAS SKF ETANCHEITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamne la SAS SKF ETANCHEITE à lui verser à la Sarl MEWA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. condamne aux entiers dépens de la présente instance Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TT C (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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