Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème Chambre, 6 mai 2024, 2201817
Mots clés
reversion • réversion • retraites • service • requête • bigamie • recours • statuer • astreinte • divorce • principal • rapport • rejet • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 mai 2024
Service des retraites de l'État
25 août 2021
Service des retraites de l'État
1 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2201817
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 6 mai 2024, n° 2201817
- Rapporteur : M. Lebdiri
- Nature : Décision
- Décision précédente :Service des retraites de l'État, 1 avril 2021
- Avocat(s) : KECHIT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
6 mai 2024
Service des retraites de l'État
25 août 2021
Service des retraites de l'État
1 avril 2021
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A C, représentée par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui reverser la pension de M. C, ensemble la décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse des retraites de l'Etat de lui verser une pension de réversion avec effet rétroactif à la date du décès de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elles méconnaissent les articles 147, 184 et 197 du code civil ; - elle méconnaissent les stipulations des articles 30 et 31 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 et de l'article 24 de son protocole ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ces textes dès lors, d'une part, que la situation de bigamie n'est pas établie et que, d'autre part, à supposer la bigamie établie cette circonstance n'a pas d'effet sur le droit à une pension de réversion. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juin 2022 Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, Les parties n'étant ni présentes ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. M. B C, ancien conseiller principal d'éducation, est décédé le 10 octobre 2020. Son épouse, Mme A C née D, a alors demandé au service des retraites de l'Etat (SRE) le bénéfice d'une pension de réversion. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er avril 2021. Par une décision du 25 août 2021, le directeur du SRE a rejeté le recours gracieux formé par la requérante. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 7 juin 2022, Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le droit à pension : 4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 5. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. () ". Aux termes de l'article L. 39 de ce code : " Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire. () Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ". 6. Aux termes de l'article 147 du code civil : " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ". Aux termes de l'article 194 de ce code : " Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. ". 7. Pour refuser d'octroyer à Mme C une pension de réversion, l'administration s'est fondée sur la circonstance que son défunt époux était déjà marié lorsqu'il l'a épousée le 18 août 1993. Il est constant que M. C a contracté un premier mariage en France le 10 septembre 1987, qu'il a épousé la requérante le 18 août 1993 au Maroc conformément au droit applicable dans ce pays, et que sa première union a été dissoute par un jugement de divorce du 3 mai 1999 du tribunal de grande instance de Pontoise. Un acte du mariage entre la requérante et son défunt époux a été établi par un officier du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le 10 octobre 2003. Ainsi, le 10 octobre 2020, à la date du décès de M. C, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er septembre 2019, la requérante était l'unique épouse de M. C et avait ainsi droit à une pension de réversion, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur union avait été contractée avant la dissolution du premier mariage de l'époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 1er avril et du 25 août 2021 doivent être annulées. Sur le versement de la pension : 9. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été énoncé aux points précédents que Mme C est en droit de prétendre au versement d'une pension de réversion à compter de la date du décès de son époux. Sur l'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'Etat verse à Mme C la pension de réversion qui lui est due à compter de la date de décès de son époux, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kechit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kechit de la somme de 1 500 euros.Par ces motifs
, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 1er avril et du 25 août 2021 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le directeur du service des retraites de l'Etat ont refusé d'octroyer à Mme C une pension de réversion sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme C la pension de réversion qui lui est due à compter du 10 octobre 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kechit la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kechit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kechit et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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