Tribunal administratif d'Orléans, 11 juin 2026, 2502839
Mots clés
préjudice • rapport • requête • condamnation • rejet • requis • sachant • sapiteur
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2502839
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Orléans, 11 juin 2026, n° 2502839
- Nature : Décision
- Avocat(s) : FREGOSI
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FREGOSI Laurane
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 30 octobre 2025, Mme F... E..., représentée par Me Laurane Fregosi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge adaptée et de soins attentifs par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM), à partir de son admission le 22 janvier 2020, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle du Loiret, ne s'oppose à pas à la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l'expert soit complétée. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le CHAM, représenté par Me Tamburini-Bonnefoi, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande qu'un collège d'experts soit désigné, que sa mission soit complétée et qu'il établisse un pré-rapport laissant aux parties un délai suffisant pour produire leurs éventuelles observations. Enfin, il conclut au rejet des prétentions indemnitaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; - le code de la santé publique.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que Mme E... a été hospitalisée le 22 janvier 2020 au CHAM pour un accouchement par césarienne. Son état de santé s'étant aggravé, sa demande d'expertise tendant à établir la qualité de sa prise en charge, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions.O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur D... B..., chirurgien cardiaque, demeurant centre cardiologique du Nord, 32 rue des Moulins Gémeaux à Saint-Denis (93200), et le professeur A... C..., infectiologue, demeurant 43 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné, avec pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme E... et de décrire son état de santé avant et après le 22 janvier 2020 ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de son accouchement, à partir du 22 janvier 2020 au CHAM, ainsi que du suivi médical ultérieur dont elle a bénéficié ; 5°) de déterminer si la prise en charge de Mme E... par le CHAM a été conforme aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science ; 6°) de dire si des manquements ont été commis ; 7°) de donner son avis sur les préjudices, pour Mme E..., découlant de façon directe et certaine des soins prodigués, 8°) de fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme E... ; 9°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l'admission de Mme E... au CHAM : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique et préjudice d'agrément temporaires ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E..., la CPAM de Loir-et-Cher, le CHAM et l'ONIAM. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations. Article 7 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 novembre 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux experts. Fait à Orléans, le 11 juin 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...