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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 juin 2024, 22-22.200

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juin 2024
Cour d'appel de Douai
2 juin 2022
Tribunal judiciaire de Lille
31 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-22.200
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.200
  • Rapporteur : M. David
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 31 août 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:C310300
  • Identifiant Judilibre :666a8c93c0b8d3000801916c
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Résumé

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Auteur du pourvoi
SARL BIGO DANEL
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° K 22-22.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Bigo Danel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.200 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Aldi Marché [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Bigo Danel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aldi Marché [Localité 2], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bigo Danel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bigo Danel et la condamne à payer à la société Aldi Marché [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

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