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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 août 2024, 24/00901

Mots clés
préjudice • référé • société • service • hôpital • preuve • procès • provision • rapport • requête • réserver • risque • technicien • terme • virement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRIGUER Bertille
Parties défenderesses
CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 63A Minute n° 24/693 N° RG 24/00901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6UK 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 05/08/2024 à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Bertille GRIGUER COPIE délivrée le 05/08/2024 au service expertise Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 1er juillet 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. Lors des débats au fond, le tribunal était composé d'Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [F] [E] [C] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 12] CAMEROUN représenté par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A. LA MEDICALE [Adresse 5] [Localité 8]/FRANCE défaillante Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaix [Adresse 2] [Localité 7]/FRANCE représentée par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 6]/FRANCE représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. POLYCLINIQUE [13], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 6]/FRANCE représentée par Maître Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE DES FRANCAIS A L'ETRANGER, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 9]/FRANCE défaillante I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 12, 17 et 19 avril 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner le docteur [J], la SA LA MEDICALE, la SAS POLYCLINIQUE [13], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse des Français à l'Etranger devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile et des articles L.1111-2 et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale, ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute et réserver les dépens. Monsieur [E] [C] explique qu'il a été victime d'un accident d'avion survenu au Cameroun en 2019 nécessitant la mise en place de matériel d'ostéosynthèse métaphysaire tibiale ; qu'il a été hospitalisé le 30 septembre 2021 au sein de la SAS POLYCLINIQUE [13] afin de subir une intervention chirurgicale en ambulatoire pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le docteur [J], chirurgien orthopédiste ; que dans les suites de l'intervention il a présenté une lésion de la plaie avec écoulement ; que les analyses bactériologiques ont mis en évidence un staphylococcus epidermidis résistant ; qu'il a subi plusieurs interventions notamment pour curetage osseux et a été brûlé par le bistouri électrique à l'occasion de l'une d'elles ; qu'aucune expertise amiable n'a pu être mise en place ; qu'il est légitime à solliciter une expertise pour évaluer ses préjudices. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [E] [C], dans son acte introductif d'instance, - la SAS POLYCLINIQUE [13] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, d'une part, et le docteur [J] et son assureur la SA L'EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE, d'autre part, respectivement le 31 mai 2024 et le 25 juin 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse des Français à l'Etranger n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés daté du 29 mai 2024 dans lequel elle indique qu'elle n'interviendra pas à ce stade de la procédure et interviendra lorsque l'affaire reviendra au fond. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II -

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, Monsieur [E] [C], par les pièces qu'il verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [A] [Z], HOPITAL [15] - SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE - [Adresse 16] Courriel : [Courriel 17] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [E] [C], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; - Examiner Monsieur [E] [C] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacune dans sa réalisation * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices -Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction. FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque; DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse des Français à l'Etranger DIT que Monsieur [E] [C] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ; ORDONNE l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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