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Tribunal administratif de Lille, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, 2209258

Mots clés
ressort • signature • requête • astreinte • service • visa • maternité • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2209258
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 16 juill. 2026, n° 2209258
  • Rapporteur : Mme Grard
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASSEL Anaïs
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B... A..., représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel réalisé au titre de la période allant du mois d'avril 2021 au mois d'avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le compte-rendu de son entretien professionnel est entaché d'un vice de forme, faute d'avoir été visé par l'autorité territoriale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code général de la fonction publique ; - il est entaché d'un vice de forme, en méconnaissance de l'alinéa 1er des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de signature manuscrite de son auteur ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles 2 et 6 du décret du 26 décembre 2024, en l'absence d'entretien préalable avec son supérieur hiérarchique, faute de respect du délai de convocation et en raison de son irrégulière convocation adressée par mail sur sa boite professionnelle alors qu'elle était en congé de maladie ; - il est entaché d'erreurs de faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que le compte-rendu de son entretien professionnel serait irrégulier faute de visa du supérieur hiérarchique de l'intéressé est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 6 du décret du 26 décembre 2024 est infondé et n'a, en outre, pas privé l'intéressée d'une garantie ; les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1526 du 26 décembre 2024 ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Mme A..., attachée territoriale, affectée à l'inspection générale des services du Département du Nord de janvier 2020 à janvier 2021, puis au sein du service contentieux de la direction de l'autonomie, en qualité de chargée de mission juridique, demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de la période allant du mois d'avril 2021 au mois d'avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Et, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « Le compte rendu mentionné à l'article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ». Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme A... en litige a été visé par l'autorité territoriale le 8 décembre 2022 à 13h38. Le moyen tiré de ce qu'il ne l'aurait pas été en méconnaissance des dispositions précitées manque, par suite, en fait. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version applicable à la date de la décision : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Et, aux termes de l'article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1°(…) ». Il ressort des dispositions combinées précitées que les décisions visées au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'inscrivent, comme le compte-rendu d'entretien professionnel attaqué, dans le cadre d'un processus dématérialisé, sont dispensées de comporter la signature manuscrite de leur auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte-rendu en litige méconnaitrait les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2024 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ». Et, aux termes de l'article 6 dudit décret : « Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :/ 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct (…) ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., placée en congé de maladie du 4 février 2022 au 23 mai 2022, congé ensuite renouvelé jusqu'au 2 octobre 2022, n'a pas été convoquée à un entretien d'évaluation professionnelle, au cours de la campagne d'évaluation réalisée au titre de l'année 2021/2022 qui s'est déroulée du 1er mai au 30 juin 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de Mme A... lui a adressé un courriel le 24 mai 2022 afin de lui proposer une solution alternative à la tenue d'un entretien tenant compte de la circonstance que Mme A... était supposée revenir ce jour d'un congé de maladie et que sa supérieure hiérarchique directe débutait quant à elle très prochainement son congé de maternité. Il était alors proposé à l'intéressée de lui adresser un compte-rendu d'entretien pré-rempli des observations de sa N+1, sur lequel elle était invitée à émettre des observations, lesquelles seraient ensuite transmises à nouveau à sa N+1 puis à l'autorité territoriale. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme A..., qui n'a pu prendre connaissance de cette proposition qu'à son retour de congé de maladie, le 4 octobre 2022, a alors été mise à même d'en prendre connaissance et d'émettre, sans qu'une échéance ne lui soit imposée, ses observations, avant que sa supérieure hiérarchique directe ne confirme ses observations. Mme A... a pu de nouveau y répondre, avant visa de l'autorité territoriale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le vice de procédure n'a ni été de nature à influer sur le sens de la décision ni privé l'intéressée d'une garantie. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, Mme A... n'indiquant pas les faits ou observations dont elle conteste la matérialité. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les missions confiées à la requérante et ses aptitudes professionnelles font l'objet d'appréciations et d'évaluations, contrairement à ce qu'indique Mme A..., qui n'en conteste au demeurant pas le bien-fondé ou la réalité. Par ailleurs, l'appréciation globale portée par sa supérieure hiérarchique, axée sur la savoir-être de Mme A..., qui doit être prise en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent, n'apparait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des attestations produites en défense, corroborant les insuffisances relationnelles de l'intéressée ainsi que ses difficultés à s'inscrire dans une équipe. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit également être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Perrin, premier conseiller, Mme Piou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, signé C. Piou La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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