Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2025, 25/00450
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger • suspensif • représentation • recours • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
26 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
25 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/00450
- Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
- Référence abrégée : CA Paris, 1-11, 26 janv. 2025, n° 25/00450
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :679874455b6b52f3e4a430f1
- Président : Stéphanie Gargoullaud
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
26 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
25 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5P
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [W]
né le 03 Janvier 1976 à [Localité 2], de nationalité gambienne
ayant pour conseil en première instance, Me Vincent Renaud, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025, à 12h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 25 Janvier 2025 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Janvier 2025, à 16h19, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 25 janvier 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [W] à 17h00,
- à Me Vincent Renaud, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h32,
- et au préfet de police, à 16h19 ;
- Vu les observations du conseil de Monsieur [T] [W] reçues le 25 janvier 2025 à 18h33
; SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.' L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Les conclusions de l'avocat de l'étranger en réponse à l'appel du procureur ne font état d'aucune garantie de représentation. Or résulte des pièces de la procédure que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité et a indiqué, lors de sa garde à vue, être accueilli par le Secours Catholique à [Localité 1], ce qui ne peut être considéré, à ce stade, comme une résidence stable et effective. L'intéressé ne présente donc pas les garanties de représentation communément admises pour s'assurer de la présentation en justice d'une personne. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 27 janvier 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 26 janvier 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.Commentaires sur cette affaire
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