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Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2026, 2536132

Mots clés
requête • provision • société • contrat • requis • salaire • transports

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2536132
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2536132
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Colonies à lui verser une provision correspondant à huit jours de salaire ainsi que la prise en charge à 50 % de ses frais de transports pour deux mois à la suite des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa rupture de contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Aux termes de l'article L. 2311-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. ». 3. La société Colonies, qui emploie M. B..., est une société employant du personnel dans des conditions de droit privé ayant, ainsi, la qualité d'un employeur de droit privé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Par suite, la requête de M. B... est relative à un contrat de droit privé régi par le code du travail, comme cela est précisé par les dispositions précitées de l'article L. 2311-1 du code du travail. Elle ressortit dès lors à la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête susvisée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitée du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 21 janvier 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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