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Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 mai 2026, 25/01231

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • assurance • recevabilité • condamnation • réparation • ressort • service • société

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01231 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6RV MINUTE N° : 960 Société GMF ASSURANCE SA c/ [N] [Y] Copie certifiée conforme le : à : - Maître TAOUIL - dossier COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nathalie ASSOR, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE GMF ASSURANCE S.A. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de la Seine-saint-denis, DEMANDERESSE ET Monsieur [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Non-comparant, ni représenté DÉFENDEUR EXPOSE DU LITIGE La GMF ASSURANCES a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise pris en sa chambre de proximité de Gonesse afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de : 3.271,98 euros au titre des frais de réparation,1.500 euros au titre de la résistance abusive,1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience, La GMF ASSURANCES a réitéré ses demandes formulées dans l'acte introductif. Interrogée par le Tribunal, elle expose qu'aucune tentative préalable de conciliation n'a été mise en œuvre. Monsieur [W] [X] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la recevabilité de la demande en justice : Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile : A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Les demandes de la GMF ASSURANCES sont manifestement inférieures à 5 000 euros. En l'espèce, la GMF ASSURANCES ne justifie pas avoir fait procéder à une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, préalablement à l'introduction de l'instance. Aussi, faute de justifier de l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation ou de médiation, ou de l'urgence, les demandes de la GMF ASSURANCES seront déclarées irrecevables. La GMF ASSURANCES qui succombe à la cause, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ; DECLARE les demandes de la GMF ASSURANCES irrecevables en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de la GMF ASSURANCES Fait à [Localité 5], le 21 mai 2026 La greffière La juge,

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