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Tribunal administratif de la Réunion, 31 juillet 2025, 2500354

Mots clés
requête • statuer • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2500354
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 31 juill. 2025, n° 2500354
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
SAGEST

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, la SAGEST fait opposition à la contrainte émise par la CAF de La Réunion en vue du recouvrement d'une somme de 363 euros correspondant à un indu d'allocation de logement visant Mme A. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer, le dossier ayant été régularisé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a admis que la contrainte émise à l'encontre de la SAGEST était injustifiée et que ce gestionnaire locatif n'était plus redevable d'aucune somme envers elle. Ainsi, la requête soumise au tribunal est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAGEST. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAGEST et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 31 juillet 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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