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Tribunal judiciaire de Lyon, 9 juin 2026, 26/00277

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • immobilier • société • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
8 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00277 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32MI AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A. QUADRIPLUS GROUPE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BOUYGUES IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. QUADRIPLUS GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2023, la société civile FONCIERE AVENIR a acquis auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], en l'état de futur achèvement, qu'elle a ensuite loué à la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL. Pour mener a bien l'opération de construction, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment fait appel à : la SAS AIA ARCHITECTES, en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution ; la SA QUADRIPLUS GROUPE, en qualité de bureau d'études tous corps d'état ; la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 21 « gros œuvre, structure, cuvelage » ; la SAS LENOIR METALLERIE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 31 « menuiseries extérieures acier, occultations » ; la SAS MENUISERIE BEAL, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 32 « menuiseries extérieures bois-alu, occultations » ; la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES, qui s'est vu confier les lots de travaux n°41B « Électricité [Localité 2] Fort - [Localité 2] Faibles », n° 42B « Chauffage - Ventilation », n° 43B « Plomberie » et n° 49 « GTB » ; la SCS OTIS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 44 « appareils élévateurs » ; la SAS SUSCILLON, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 53B « Menuiseries intérieures, agencement » ; la SAS BANGUI, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 54 « faux-plancher » ; la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE, qui s'est vu confier les lots de travaux n° 55B « sols coulés » et n° 56B « sols durs ». Les travaux ont été réceptionnés le 27 octobre 2023, avec réserves. La livraison est intervenue le 27 octobre 2023, avec réserves. Le 03 juin 2024, la société FONCIERE AVENIR a signalé l'apparition de désordres à la SA BOUYGUES IMMOBILIER, dont le dysfonctionnement de la porte d'accès à l'immeuble ne permettant plus sa fermeture et celui du système de chauffage. Les mises en demeure adressées à la SA BOUYGUES IMMOBILIER n'ont pas permis la reprise définitive de l'ensemble des réserves et désordres dénoncés. Le 19 novembre 2024, Maître [P] [E], commissaire de justice mandaté par la société FONCIERE AVENIR, a dressé un procès-verbal de constat relatif aux désordres affectant le système de climatisation et chauffage. Les 25 novembre et 10 décembre 2024, Maître [K] [M], commissaire de justice mandaté par la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, a dressé des procès-verbaux de constat portant sur l'ensemble des désordres dénoncés par sa mandante. Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 24/02231), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ; s'agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T], experts. Par ordonnance en date du 12 mai 2026 (RG 25/02034), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société FONCIERE AVENIR et la SASU IN EXTENSO OPERATIONNEL, a étendu la mission d'expertise confiée au collègue d'experts à de nouveaux désordres. Par ordonnance en date du 12 mai 2026 (RG 25/01895), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à : la SAS AIA ARCHITECTES ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SAS AIA ARCHITECTES ; la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ; la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; la SAS LENOIR METALLERIE ; la SAS MENUISERIE BEAL ; la SAS BOUYGUES ENERGIE & SERVICES ; la SCS OTIS ; la SAS SUSCILLON ; la SAS BANGUI ; la SAS RHODANIENNE DE CARRELAGE ; les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la SA QUADRI PLUS GROUPE ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T]. A l'audience du 10 mars 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T] ; réserver les dépens. La SA QUADRI PLUS GROUPE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SA BOUYGUES IMMOBILIER justifie avoir fait appel à la SA QUADRI PLUS GROUPE en qualité de bureau d'études techniques tous corps d'état. Au vu de l'implication éventuelle de la SA QUADRI PLUS GROUPE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d'expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la partie défenderesse. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SA QUADRI PLUS GROUPE ; les opérations d'expertise diligentées par Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T] en exécution des ordonnances du 08 juillet 2025 (RG 24/02231), du 12 mai 2026 (RG 25/02034) et du 12 mai 2026 (RG 25/01895) ; DISONS que la SA BOUYGUES IMMOBILIER lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Messieurs [F] [Y], [Q] [C] et [O] [T] devra convoquer la SA QUADRI PLUS GROUPE dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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