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Tribunal judiciaire de Valence, 23 juin 2026, 25/02901

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • siège • rapport • principal • provision • réparation • service • société • condamnation • prorogation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/02901 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUSD N° minute : Copie exécutoire délivrée le 23/06/2026 à : la SELARL FAYOL AVOCATS, la SCP JOUANNEAU -PALACCI, Me Cécile VALETTE BRUNNER Copie certifiée conforme délivrée le 23/06/26 au service des expertises au service de la régie TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [M] [T] née le 04 Juin 1972 à RILLIEUX LA PAPE 106 avenue Alexander Fleming 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Marion FLEURET, avocat plaidant au barreau de Lyon DÉFENDERESSES : S.A.R.L. GARAGE DES 3 MONTS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social. 125 Chemin de l'Oye, Franconnet Zone Artisanale 26120 MONTMEYRAN représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de la Drôme S.A.S. MINODIER AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 111 avenue de Marseille 26000 VALENCE / FRANCE représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme S.A. GENERALI IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS Non représentée S.A.S. GARAGE DE L'EUROPE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social 41-45 avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON Non représentée DÉBATS : À l'audience publique du 21 mai 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'assignation délivrée le 23 septembre 2025 par Mme [M] [T] à la SARL GARAGE DES TROIS MONTS tendant essentiellement, au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil, à voir juger que la société défenderesse est responsable des désordres constatés sur son véhicule de type CITROEN C3 immatriculé CC 734 ER et à la voir condamner en conséquence à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis (dossier principal enrôlé sous le numéro RG 25/2901) ; Vu les assignations en intervention forcée et en garantie délivrées les 12, 16 et 17 décembre 2025 par la SARL GARAGE DES TROIS MONTS à la SAS MINODIER AUTOMOBILES, la société GENERALI et la SAS GARAGE DE L'EUROPE (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 25/3878) ; ****** Vu les conclusions d'incident déposées le 6 février 2026 et les conclusions d'incident n°2 récapitulatives déposées le 21 avril 2026 (signifiées aux parties non constituées par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2026) par la SARL GARAGE DES TROIS MONTS qui demande au juge de la mise en état de : - joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/2901 et 25/3878 ; - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec la mission proposée dans ses écritures ; Vu les conclusions sur incident déposées le 9 mars 2026 par Mme [M] [T] qui s'associe à la demande de jonction des deux instances et qui conclut : - à titre principal, au rejet de la demande d'expertise de la SARL GARAGE DES TROIS MONTS ; - à titre subsidiaire, à la consignation des frais de provision de l'expertise par la SARL GARAGE DES TROIS MONTS ; - en tout état de cause, à la condamnation de la SARL GARAGE DES TROIS MONTS au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'incident ; Vu les conclusions d'incident déposées le 19 mai 2026 par la SAS MINODIER AUTOMOBILES qui demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la jonction des instances n° RG 25/2901 et 25/3878 et de ce qu'elle adhère à la demande d'expertise judiciaire, avec les précisions qu'elle propose quant au contenu de la mission confiée à l'expert ; Ouï les conseils des parties à l'audience d'incidents du 21 mai 2026

; MOTIFS DE LA DECISION

: I- Attendu qu'il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG 25/2901 et 25/3878 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et juger ensemble ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction ; II- Attendu qu'il apparaît indispensable d'ordonner une expertise, avec la mission qui sera définie au dispositif de la présente décision, pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige et, le cas échéant, à l'évalaution des préjudices subis par Mme [M] [T] ; Que la SARL GARAGE DES TROIS MONTS, demanderesse à la mesure d'instruction, supportera l'avance des frais d'expertise ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, juge de la mise en état de la Première Chambre civimle, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile , Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/2901 (numéro conservé) et 25/3878 ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [A] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON, domicilié 3A rue de la Paix 01000 BOURG-EN-BRESSE (Ain), avec mission de : - procéder à l'examen du véhicule litigieux soit véhicule CITROEN C3 immatriculé CC 734 ER, appartenant à Mme [M] [T] ; - décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; - examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, et dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; - décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - décrire les interventions de la SARL GARAGE DES TROIS MONTS, de la SAS MINODIER AUTOMOBILES et de la SAS GARAGE DE L'EUROPE ; - le cas échéant, déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s'ils ont pour origine ou s'ils ont un lien quelconque, qu'il conviendra de préciser, avec les interventions des sociétés GARAGE TROIS MONTS et/ ou GARAGE DE L'EUROPE et/ou MINODIER AUTOMOBILES; - dire si les différentes interventions effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles de l'art ; préciser, dans la mesure du possible, à qui incombe une éventuelle responsabilité technique en cas de mauvaise(s) réparation(s) ou d'intervention(s) insuffisante(s) ou inappropriée(s) ; - décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule; - fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les éventuels préjudices subis par Mme [M] [T] ; - répondre aux dires que les parties seront invitées à lui adresser ; - de manière générale, faire toute observation utile à la solution du litige ; - prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d'en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s'il y a lieu, leur lien d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les plaideurs, Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Fixe au 31 janvier 2027 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe de ce tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargée du contrôle de l'expertise, sur rapport de l'expert à cet effet avant la date de dépôt ; Fixe à 1500,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui sera consignée au greffe de ce tribunal par la SARL GARAGE DES TROIS MONTS, avant le 15 août 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Réserve les dépens ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d'expertise. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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