Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mai 1998, 96-04.211
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • redressement judiciaire civil • plan amiable et mesures de redressement • non paiement de certaines mensualités par le débiteur • appel • remise en question de la chose jugée
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 1998
Cour d'appel de Nîmes
4 juillet 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-04.211
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 7 mai 1998, n° 96-04.211
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau Code de procédure civile 561
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes, 4 juillet 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007392581
- Identifiant Judilibre :61372322cd58014677405da5
- Président : M. Fouret
- Avocat général : M. Roehrich
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mai 1998
Cour d'appel de Nîmes
4 juillet 1996
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Crédit municipal
Crédipar
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B...,
2°/ Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Udéco diffusion, direction recouvrement judiciaire, BP 287, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33697 Mérignac Cédex,
2°/ de la société Sofinco, service surendettement, 13272 Marseille Cédex 08,
3°/ de Mme Marie-Rose Z...
A..., demeurant ...,
4°/ du Crédit mucipal, dont le siège est ...,
5°/ de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt, RJC ...,
6°/ du Crédipar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que le juge de l'exécution a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes; que pour déclarer le "plan" de redressement caduc, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient été défaillants dans le paiement des mensualités fixées par le jugement ;Attendu qu'en statuant ainsi
, alors que l'appel du jugement remettait la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les mesures de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...