Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009, 2008/15607
Mots clés
opposition à enregistrement • imitation • similarité des produits ou services • adjonction • partie figurative • forme géométrique • couleur • partie verbale • elément caractéristique distinctif • néologisme • elément dominant • typographie • espace • différence mineure • différence mineure
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 avril 2009
Institut National de la Propriété Industrielle
31 juillet 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :2008/15607
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 16 avr. 2009, n° 2008/15607
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ECOENERGIE ; ECO ÉNERGIE
- Classification pour les marques : CL37 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 3108844 \ 3533973
- Parties : ÉCOÉNERGIE SAS c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; JF CESBRON SA ; PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 31 juillet 2008
- Avocat général : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 avril 2009
Institut National de la Propriété Industrielle
31 juillet 2008
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. ECOENERGIE
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
DALKIA FROID SOLUTIONS
défendu(e) par Cabinet GUMOS LAURENCE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2e Chambre
ARRÊT
AU FOND DU 16 AVRIL 2009 N° 2009/185 Décision déférée à ta Cour : Décision de Monsieur l Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 31 juillet 2008, enregistrée sous le n° OPP08-526 DEMANDERESSE S.A.S. ECOENERGIE, anciennement ECO GROUPE dont le siège social est sis [...] plaidant par Me Myriam A pour la SELARL ARTHEO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE dont le siège social est sis [...] représenté par Melle Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir spécial S.A. JF CESBRON dont le siège social est sis [...] - B.P. 80057-49181 SAINT BARTHELEMY D'A CEDEX représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain F, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel en ses bureaux sis Palais de Justice - 13616 ALX EN PROVENCE CEDEX 1 représenté par M. Jean-Michel CAILLIAU (Avocat Général) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009 Ministère Public : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général, lequel a été entendu en ses observations orales. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La S.A. ECO GROUPE a déposé le 21 juin 2001 à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque verbale ECOENERGIE pour les produits ou services et la classe 42. Elle est ensuite devenue la S.A.S. ECOENERGIE Le 25 octobre 2007 la S.A. JF CESBRON a déposé à l'I.N.P.I. une demande d'enregistrement portant sur le signe complexe ECO ENERGIE pour les produits et services , et les classes 11 et 37. A cette demande la S.A.S. ECOENERGIE a formé le 5 février 2008 une opposition, laquelle a été rejetée par une décision prise le 31 juillet suivant le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle au motif que si les services litigieux sont similaires il n'existe entre les marques ni risque de confusion ni imitation. La S.A.S. ECOENERGIE a formé le 29 août 2008 un recours contre cette décision, et a déposé un mémoire le 12 mars 2009. Elle ne conteste pas la similarité entre les produits et services, mais soutient que : - le néologisme ECOENERGIE est un terme qui n'est pas dans le langage courant en ce qu'il s'agit d'une modification inhabituelle syntaxique; la marque ECOENERGIE est une marque évocatrice, composée d'éléments ayant un lien avec les produits, qui est admise en jurisprudence vu son caractère arbitraire, et qui confère à son titulaire un monopole sans que le législateur ne fasse de distinction entre les marques faiblement et les marques hautement distinctives; - les deux marques présentent des similitudes visuelles, auditives, phonétiques et intellectuelles. La S.A.S. ECOENERGIE demande à la Cour de : - dire et juger qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre la marque ECOENERGIE et la demande de marque ECO ENERGIE; - annuler la décision du Directeur Général de l'I.N.P.I. et accepter l'opposition formée par elle-même contre cette demande. Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a, par observations du 19 février 2009, estimé sa décision fondée. Dans ses observations du 18 mars 2009 la S.A. JF CESBRON repond que : - elle s'en rapporte à Justice sur la similitude des services désignés par les deux signes opposés; - la ressemblance entre ces derniers porte sur un élément descriptif qui n'est pas décisif à l'égard de l'appréciation du risque de confusion; le préfixe ECO est usuel pour désigner une qualité d'économie, de bonne gestion, et son association avec le terme ENERGIE est purement descriptive de services dont l'objet est de promouvoir des solutions d'économie d'énergie; ECO est une abréviation courante du terme ECONOMIE; il n'existe pas de risque de confusion entre les deux signes; l'association des éléments ECO et ENERGIE est pour le public ce qui est destiné à permettre des économies d'énergie, et apparaît faiblement distinctive; - l'impression visuelle d'ensemble résultant des éléments distinctifs et dominants propres à chacun des signes opposés exclut tout risque de confusion. La S.A. JF CESBRON demande à la Cour de : - confirmer la décision dont appel; - condamner la S.A.S. ECOENERGIE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ; Le Ministère Public a présenté des observations orales.MOTIFS
DE L'ARRET : Les deux signes en présence sont à gauche celui de la S.A.S. ECOENERGIE et à droite celui de la S.A. JF CESBRON, avec cette précision que les lettres sont de couleur noire, et que dans le second signe le cercle extérieur est d'une couleur verte plus claire que le noyau : La similitude des services de chacun de ces signes est admise par toutes les parties. Le mot ECOENERGIE, bien qu'associant deux mots du langage courant que sont ECO et ENERGIE, est un néologisme qui présente un caractère distinctif, sans qu'il y ait lieu d'examiner si cette distinctivité est faible ou haute; par ailleurs le public portera son attention plus sur ce mot que sur sa présentation, ses éléments figuratifs et ses couleurs. Le signe ECO ENERGIE est une imitation visuelle, phonétique et intellectuelle de la marque ECOENERGIE, d'autant que tous deux sont en lettres majuscules et de couleur noire, et qu'en outre le consommateur n'attachera pas d'importance au fait que le premier est en un seul mot tandis que le second est en deux mots. Par suite il existe un risque de confusion, contrairement à ce qu'a décidé le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, ce qui rend fondé le recours formé par la S.A.S. ECOENERGIE. DECISION La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe. Annule la décision prise le 31 juillet 2008 par le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle sous la référence OPP 08-526 / JM. Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à la S.A.S. ECOENERGIE, à la S.A. JF CESBRON et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.Commentaires sur cette affaire
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