Tribunal judiciaire de Poitiers, 11 septembre 2026, 25/00716
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
- Numéro de pourvoi :25/00716
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Poitiers, 11 sept. 2026, n° 25/00716
- Identifiant Judilibre :6aab0938c27382d099e9fd2a
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00716 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G37G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [Q]
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 01 Juillet 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 SEPTEMBRE 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé daté du 21 juillet 2024, la SCI MAXILLO POITIERS a donné à bail à Madame [V] [L] un logement situé à Poitiers, [Adresse 3], appartement 1, pour un loyer mensuel de 530 € augmenté de 30 € à titre de provision sur charges.
Par acte du 16 juillet 2024, la SAS Action Logement Services s'est portée caution du locataire, dans le cadre du dispositif "VISALE" créé par convention entre l'Etat et l'Union Economique et Sociale pour le Logement.
En raison de l'existence d'incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l'engagement de caution de la SASU Action Logement Services, en sorte que cette dernière lui a réglé dans un premier temps la somme de 2 661,42 € au titre des sommes dues par Madame [V] [L].
Indiquant agir en vertu des dispositions de l'article 2306 du code civil, la SAS Action Logement Services a fait signifier le 4 mars 2025 à Madame [V] [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, ceci aux fins d'obtenir le paiement de la somme principale de 2 661,42 €. Ce commandement a été signifié à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 2] le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner Madame [V] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil, de même que de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour obtenir que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ou subsidiairement que la résiliation soit prononcée, et en conséquence ordonnée l'expulsion de la locataire ; elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 929,42 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 661,42 € et de l'assignation pour le surplus ; elle a demandé que soit Madame [V] [L] soit condamnée à une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges ; enfin, elle a sollicité une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été communiquée à la préfecture de la [Localité 2] le 8 octobre 2025.
Après un renvoi ordonné d'office en raison de l'empêchement du magistrat devant présider l'audience, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026.
Lors de celle-ci, la SAS Action Logement Service a maintenu ses demandes, précisant que sa créance se montait désormais à 4 017,42 €.
Citée par remise à étude, Madame [V] [L] n'a pas comparu à l'audience et n'y était pas représentée.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Cette disposition reconnaît à la caution le droit d'exercer, par la subrogation dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail, lui permettant ainsi d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée. Par ailleurs, les dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil précisent que le subrogé l'est dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. La convention État-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1. "la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)". En l'espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services, signé électroniquement reprend les termes de cette disposition dans son article 8.2, dans lequel la caution s'engage, dès la déclaration d'impayés de loyer, notamment, à "procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion", précisant ensuite que "le processus de mise en jeu de la caution s'applique jusqu'à la date de récupération effective du logement dans la limite de la durée du contrat de cautionnement". Il n'est pas contestable que suivant acte du 16 juillet 2024, la SAS Action Logement Services a accepté de se porter caution des loyers dus par Madame [V] [L] en conséquence du contrat de bail, ceci à hauteur d'un loyer mensuel de 530 € augmenté de 30€ au titre de charges provisionnées. Il n'est pas moins contestable que le bailleur a entendu obtenir le bénéfice de cette caution, et qu'à ce titre, la SAS Action Logement Services lui a payé la somme totale de 6 030€ suivant quittance subrogative n° 12 du 19 mai 2026 : dès lors, elle justifie de sa qualité pour agir en délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, de même qu'en résiliation du bail par suite du non respect du délai visé à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dans la mesure où il n'est pas contesté que la dette du locataire n'a pas été régularisée dans les deux mois suivant le délai imparti par le commandement de payer, la clause résolutoire insérée au bail, prendra son plein effet, le bail étant ainsi résilié à la date du 5 mai 2025. Il y a lieu, par conséquent, d'autoriser la SAS Action Logement Services, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [V] [L] de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef. Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté de la provision sur charges sera mise à la charge de Madame [V] [L]. Au vu du décompte produit aux débats, la SAS Action Logement Services est fondée à solliciter la condamnation de Madame [V] [L] au paiement de la somme de 4 017,42 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 105,42 €, à compter de l'assignation sur la somme de 268 €, et pour le surplus à compter du présent jugement. Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [V] [L] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer. En revanche, ni la situation économique respective des parties, ni l'équité, ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SAS Action Logement Services ; CONSTATE à la date du 5 mai 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI MAXILLO POITIERS et Madame [V] [L] portant sur un logement situé à [Adresse 4], [Adresse 5] ; CONSTATE que depuis cette date, Madame [V] [L] est occupante sans droit ni titre du dit logement ; DIT qu'à défaut pour Madame [V] [L] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [V] [L] ; CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 017,42 € (quatre mille dix-sept euros, quarante-deux centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 2 105,42 €, à compter du 7 octobre 2025 sur la somme de 268 €, et pour le surplus à compter du présent jugement ; FIXE à la charge de Madame [V] [L], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant loyer augmenté des charges ; CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à la SAS Action Logement Services le montant des indemnités d'occupation ainsi fixées sur présentation de quittances subrogatives correspondantes ; DEBOUTE la SAS Action Logement Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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