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Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2026, 25/03166

Mots clés
société • provision • remise • procès-verbal • principal • production • référé • renvoi • ressort • signification • preuve • requis • service • visa • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
16 septembre 2026
Cour de cassation
25 mars 2026
Tribunal judiciaire de Toulouse
1 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03166
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 16 sept. 2026, n° 25/03166
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 1 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6aabb701c27382d099f9c15e
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Résumé

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Partie appelante
S.A. USRugby Pro
défendu(e) par DULON Christophe
Partie intimée
ORONA
défendu(e) par DELAIRE Gaëlle

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Texte intégral

16/09/2026

ARRÊT

N° 26/ 303 N° RG 25/03166 N° Portalis DBVI-V-B7J-RF5J SL - SC Décision déférée du 01 Septembre 2025 Président du TJ de [Localité 1] - 25/01440 C. LOUIS CONFIRMATION Grosse délivrée le 16/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. ORONA [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON (plaidant) INTIMEE S.A. US [Localité 3] RUGBY PRO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, présidente et par I.ANGER, greffière EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société anonyme (SA) US [Localité 3] Rugby Pro exploite le stade [B] [C] à [Localité 3]. Un projet de rénovation du stade a été engagé, comprenant notamment la création d'espaces de réception, de sanitaires et l'installation d'un ascenseur en tribune présidentielle. Dans ce cadre, la société par actions simplifiée (SAS) Orona [Y] s'est vu confier le lot n°6 "ascenseur" suivant marché du 1er juillet 2022, pour un montant de 33.600 euros TTC. Les travaux ont été réalisés. Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 2 mars 2023. Postérieurement à la réception, des dysfonctionnements de l'ascenseur ont été constatés, en lien avec des problèmes d'étanchéité. Par acte du 11 août 2025, la SA US [Localité 3] Rugby Pro, a fait assigner la Sas Orona [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de constater l'urgence à faire des travaux conservatoires, condamner la société Orona [Y] au paiement de 18.128,40 euros TTC à titre de provision et ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment : - autorisé la SA US [Localité 3] Rugby Pro à réaliser des travaux conservatoires et provisoires nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur de la tribune présidentielle du stade [B] [C] sis [Adresse 4], dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours qui suivront la signification de la présente décision, - condamné la société Orona [Y] à payer à la SA US [Localité 3] Rugby Pro une provision de 5.000 euros à valoir sur les travaux conservatoires et provisoires de remise en marche de l'ascenseur, - rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples, - donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, - déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées ; Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, - ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder : [H] [L] [D] ou en cas d'indisponibilité [G] [R] Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, les parties en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - préciser exactement et techniquement la teneur des devis et pièces contractuelles, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire si ce type d'ouvrage appelle nécessairement l'a mise en place d'une armoire étanche et préciser s'il existe techniquement divers degrés d'étanchéité acceptables pour ce type d'ouvrage, - dire si l'ouvrage est conforme techniquement aux dispositions contractuelles, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - préciser les normes techniques en vigueur pour ce type d'ouvrage notamment concernant l'étanchéité de l'armoire, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dire si les désordres et malfaçons, identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties; - ordonné à la partie requérante, la SA US [Localité 3] Rugby Pro, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. - laissé les dépens à la charge de la SA US [Localité 3] Rugby Pro. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé qu'était prévue la création d'un ascenseur desservant 5 niveaux, se situant dans un espace où l'étanchéité de la couverture et du plancher devaient être appréhendés en lot n°3. Il a relevé que l'ordre de service produit n'était pas suffisamment précis pour être en mesure de vérifier que l'armoire extérieure devait être étanchéisée. Toutefois, il a estimé que s'agissant d'un ouvrage qui se situait en extérieur, il semblait surprenant que l'étanchéisation de l'armoire extérieure n'ait pas été prévue, et qu'à défaut, la société installatrice aurait pu conseiller son client sur l'opportunité de procéder à un renforcement d'étanchéité de cette armoire extérieure ; qu'à défaut, elle était éventuellement débitrice d'une obligation de résultat. Il l'a donc condamnée à payer une provision de 5.000 euros à valoir sur les travaux conservatoires et provisoires de remise en marche de l'ascenseur. Il a considéré qu'il y avait lieu d'autoriser la société US [Localité 3] Rugby Pro à procéder à des travaux conservatoires permettant la remise en marche de l'ascenseur, estimant que ces travaux étaient réalisables. Concernant les travaux manifestement de plus grande ampleur visant à étanchéiser l'armoire extérieure, il a estimé nécessaire une mesure d'expertise circonscrite à la source des difficultés, à l'évaluation par expert de la portée exacte des éléments techniques du devis et au chiffrage des réparations nécessaires. Par déclaration du 25 septembre 2025, la SAS Orona [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a : - autorisé la SA US [Localité 3] Rugby Pro à réaliser des travaux conservatoires et provisoires nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur de la tribune présidentielle du stade [B] [C] sis [Adresse 4], dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours qui suivront la signification de la présente décision, - condamné la société Orona [Y] à payer à la SA US [Localité 3] Rugby Pro une provision de 5.000 euros à valoir sur les travaux conservatoires et provisoires de remise en marche de l'ascenseur, - rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples, - donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, - déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées, Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, - ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise avec mission de: * prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, * visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés, * vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, * décrire l'état d'avancement des travaux, * rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, * décrire les ouvrages, * préciser exactement et techniquement la teneur des devis et pièces contractuelles, * dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, * dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, * dire si ce type d'ouvrage appelle nécessairement l'a mise en place d'une armoire étanche et préciser s'il existe techniquement divers degrés d'étanchéité acceptables pour ce type d'ouvrage, * dire si l'ouvrage est conforme techniquement aux dispositions contractuelles, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, * préciser les normes techniques en vigueur pour ce type d'ouvrage notamment concernant l'étanchéité de l'armoire, * dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, * dire si les désordres et malfaçons, identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, * rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, * indiquer les préjudices éventuellement subis, * présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. Par avis d'orientation du 26 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. Par ordonnance du 25 mars 2026, le président de la première chambre civile a constaté le désistement de l'incident tendant à la radiation pour absence d'exécution des condamnations prononcées contre l'appelante par la décision frappée d'appel, a constaté en conséquence l'extinction de l'instance d'incident et a dit que les dépens seraient joints avec ceux de l'instance au fond.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2026, la SAS Orona [Y], appelante, demande à la cour, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de : - dire recevable et fondée la société Orona [Y] en son appel, Y faisant droit, - réformer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a : * autorisé la SA US [Localité 3] Rugby Pro à réaliser des travaux conservatoires et provisoires nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur de la tribune présidentielle du stade [B] [C] sis [Adresse 5], dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours qui suivront la signification de la présente décision, * condamné la société Orona [Y] à payer à la SA US [Localité 3] Rugby Pro une provision de 5.000 euros à valoir sur les travaux conservatoires et provisoires de remise en marche de l'ascenseur, * rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples, * donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, * déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées; Au principal, * renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, * ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, * ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise avec mission de: ' prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, ' visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés, ' vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, ' décrire l'état d'avancement des travaux, ' en précisant leur suivi, ' décrire les ouvrages, ' préciser exactement et techniquement la teneur des devis et pièces contractuelles, ' dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, ' dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ' dire si ce type d'ouvrage appelle nécessairement l'a mise en place d'une armoire étanche et préciser s'il existe techniquement divers degrés d'étanchéité acceptables pour ce type d'ouvrage, ' dire si l'ouvrage est conforme techniquement aux dispositions contractuelles, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, ' préciser les normes techniques en vigueur pour ce type d'ouvrage notamment concernant l'étanchéité de l'armoire, ' dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, ' dire si les désordres et malfaçons, identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, ' rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, ' indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, ' indiquer les préjudices éventuellement subis, ' présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. En conséquence et statuant à nouveau, - recevoir la concluante en ses écritures, - débouter la société US [Localité 3] Rugby Pro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la société US [Localité 3] Rugby Pro à verser à la société Orona [Y] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société US [Localité 3] Rugby Pro aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Fauré, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante estime que l'obligation est sérieusement contestable, puisqu'elle a livré un ouvrage conforme au marché et a formulé des préconisations répétées et demeurées inexécutées, tandis que les désordres trouvent leur origine dans des défauts de conception et de protection relevant d'autres lots. Elle indique que l'appareil a été réceptionné sans réserve, et qu'une armoire de manoeuvre ne peut être intrinsèquement étanche. Elle soutient que l'existence de fautes contractuelles relèvent de l'appréciation du juge du fond et non du juge des référés. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2026, la SA US [Localité 3] Rugby Pro, intimée, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 145 du code de procédure civile, de : - voir constater l'urgence à réaliser les travaux conservatoires sur l'ascenseur objet des présentes afin d'éviter un préjudice certain et imminent, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er septembre 2025, - condamner la société Orona [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'intimée soutient que la société Orona [Y] ne l'a pas informée sur la nécessité de protéger l'armoire des intempéries, et que cette dernière a seulement évoqué l'étanchéité des portes de l'ascenseur au niveau des étages. Elle indique que les désordres liés à l'étanchéité des portes palières de la cage d'ascenseur ont été traités, et ne font pas l'objet de la procédure de référé. Selon elle, la société Orona [Y] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil, peu important la possibilité d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre, tous les intervenants étant obligés à la dette. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2026 à 14h00.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorisation donnée à la société US [Localité 3] Rugby Pro de faire les travaux 'conservatoires et provisoires' Si la société Orona [Y] a fait appel du chef de l'ordonnance qui a autorisé la société US [Localité 3] Rugby Pro à réaliser des travaux conservatoires et provisoires, elle ne formule dans la partie discussion de ses dernières conclusions une quelconque critique à l'encontre des dispositions de cette ordonnance ayant autorisé la SA US [Localité 3] Rugby Pro à faire les travaux conservatoires et provisoires permettant la remise en marche de l'ascenseur. Elle conteste sa responsabilité. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, des travaux conservatoires sont nécessaires pour permettre la remise en marche de l'ascenseur, et ainsi limiter le dommage. L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point. Sur l'expertise judiciaire Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire relativement à l'installation de l'ascenseur et l'armoire de manoeuvre. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé qui y a un intérêt légitime de demander au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction dans le but de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le motif légitime du demandeur à l'expertise est réel dès lors que l'éventuelle future action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges entre les parties, du compte-rendu de réunion du 13 novembre 2024 et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 septembre 2025, l'existence de problèmes d'infiltration dans la cage d'ascenseur et de dysfonctionnements de l'ascenseur notamment causés par des pièces dans l'armoire de manoeuvre (variateur de fréquence). Une expertise judiciaire est donc une mesure pertinente pour déterminer la source de ces désordres, les réparations nécessaires et les responsabilités encourues. D'ailleurs, l'appelante indique in fine ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire qui permettrait d'identifier les causes des désordres allégués et déterminer les responsabilités, mais en émettant toutes réserves de responsabilité. Dès lors, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Sur la condamnation de la société Orona [Y] à payer une provision de 5.000 euros : En application de l'article 835 code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier. Il y a contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ; la contestation de l'obligation est sérieuse quand elle paraît susceptible de prospérer au fond. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés, s'il le lui est demandé, de rechercher si le montant de la provision demandée n'excède pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation invoquée (Cass. Civ. 2ème, 9 avril 2015, n°14-15.434). En l'espèce, la société Orona [Y] s'est vu confier l'installation d'un ascenseur par la SA US [Localité 3] Rugby Pro extérieur nouvellement créé et intégré dans un ouvrage maçonné sur 5 niveaux, avec réalisation par le lot maçonnerie des paliers, poteaux, fondations en micropieux, parois, armatures, des gaines et une cuvette et installation de l'armoire de manoeuvre au niveau R+1. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves par le maître de l'ouvrage le 2 mars 2023. Par courrier du 11 juin 2025, le maître d'oeuvre a signalé à la société Orona [Y] des problèmes de corrosion dans l'armoire électrique ayant entraîné un dysfonctionnement de l'appareil, et il a indiqué que l'armoire n'offrait pas les garanties d'étanchéité attendues. Dans son mail du 18 juin 2025, la société Orona [Y] reconnaît qu'à la suite de l'entrevue du matin, le variateur de fréquence est effectivement hors service. Elle indique avoir vérifié l'armoire et son colmatage et a invité le client à installer des joues latérales en 'plexi ou autre' pour protéger l'armoire. Par courriel du 29 juin 2025, la société Orona [Y] a répondu être prête à remplacer le matériel défectueux à condition d'installer des joues latérales. Il est produit un devis du 28 mai 2025 édité par la société Otis portant sur le remplacement de la variation de fréquence de l'armoire électrique à la suite d'infiltration et de fortes pluies, devis sur lequel est indiqué 'appareil arrêté', ainsi qu'un devis du 24 juin 2025 portant proposition d'installer une armoire étanche. Selon procès-verbal de constat du 4 septembre 2025, un commissaire de justice a constaté que l'ascenseur extérieur n'était pas fonctionnel. Selon facture du 25 septembre 2025, la société Otis a procédé au changement du variateur de fréquence pour un prix total de 8.526 euros TTC. Enfin, dans ses conclusions, comme dans les échanges de courriels et courriers entre les parties, la société Orona [Y] reconnaît ne pas avoir installé une armoire étanche. Il ressort des pièces du dossier que la société Orona [Y] qui a installé l'ascenseur affecté de dysfonctionnements est susceptible d'engager sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison des désordres rencontrés si les conditions d'application en sont réunies, ou à défaut, engagerait sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle était tenue d'une obligation de conseiller le maître de l'ouvrage sur la nécessité d'assurer l'étanchéité de l'armoire de manoeuvre, et qu'elle ne justifie pas, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, avoir délivré des conseils précis au maître d'ouvrage sur ce point. En effet, le simple fait d'avoir, dans son offre du 28 juin 2022, indiqué prévoir 'un déport de l'armoire de manoeuvre dans un des niveaux inférieurs' ainsi qu'invité le maître de l'ouvrage à prévoir une étanchéité renforcée au devant des seuils de portes et des protections adaptées à chaque niveau ne saurait suffire en l'absence de conseils explicites sur la nécessité de protéger l'armoire de manoeuvre des intempéries. Par conséquent, l'obligation de la société Orona [Y] n'est pas sérieusement contestable et l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser une provision de 5.000 euros à la SA US [Localité 3] Rugby Pro au titre des travaux 'conservatoires et provisoires' de remise en marche de l'ascenseur. Sur les frais annexes L'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qui concerne les dépens. La SAS Orona [Y], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros à la SA US [Localité 3] Rugby Pro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Orona [Y] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS Orona [Y] aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Orona [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la SA US [Localité 3] Rugby Pro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette la demande présentée par la SAS Orona [Y] au titre des frais irrépétibles qu'elle a elle-même exposés. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente

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