Cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2025, 24/00633
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • contrat • société • salaire • prêt • sinistre • condamnation • quantum • restitution • immobilier
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Gap
15 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :24/00633
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 24/00633
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Gap, 15 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :69282a54011fb71514f0a5fa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
25 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Gap
15 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANSELMETTI Marc
Parties intimées
BPCE PREVOYANCE
défendu(e) par FABBIAN Aurélie du Cabinet LEGALPCabinet LAWINS AVOCATS
BPCE VIE
défendu(e) par FABBIAN Aurélie du Cabinet LEGALPCabinet LAWINS AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7X
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marc ANSELMETTI
la SCP LEGALP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT
DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 Appel d'un jugement (N° R.G 21/00048) rendu par le tribunal judiciare de Gap en date du 15 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 05 février 2024 APPELANT : M. [J] [U] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A. BPCE PREVOYANCE, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Julien BESSERMANN de LAWINS AVOCATS-AARPI, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A. BPCE VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Julien BESSERMANN de LAWINS AVOCATS-AARPI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 avril 2011, M. [J] [U] a souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes un contrat de prêt immobilier d'un montant de 120 000 euros remboursables sur 300 mensualités. A cette même date, M. [U] a également souscrit une assurance emprunteur, auprès d'ABP prévoyance, aux droits de laquelle viennent désormais BPCE prévoyance et CBP group. Le 17 décembre 2014, M. [U] a été victime d'un accident de travail au titre duquel il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail en octobre 2015 et du mois de novembre 2015 au 29 février 2016, puis en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er mars 2016, avant d'être placé en invalidité à compter du 20 mars 2020. M. [U] a déclaré la prise en charge de cet accident auprès de l'assureur, lequel lui a versé des indemnités au titre de sa garantie incapacité de travail. Par courrier en date du 21 avril 2020, M. [U] a contesté le calcul des indemnités versées depuis le mois de novembre 2015. Par assignation du 13 janvier 2021, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Gap d'une demande de paiement d'indemnités contractuelles. Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Gap a : - prononcé la mise hors de cause de la société financière holding CPE venant aux droits de CBP group ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE prévoyance ; - condamné la SA BPCE prévoyance à payer à M. [J] [U] la somme de 3 189 euros au titre de la garantie incapacité de travail prévue par le contrat conclu le 13 avril 2011 ; - débouté M. [J] [U] du surplus de sa demande ; - débouté la SA BPCE prévoyance de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la SA BPCE prévoyance à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artyicle 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA BPCE prévoyance aux entiers dépens de l'instance ; - maintenu l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration d'appel en date du 5 février 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision sur la quantum de la condamnation prononcée à son profit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la SA BPCE vie est intervenue volontairement et la SA BPCE prévoyance et la SA BPCE vie ont interjeté appel incident. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de : - constater l'intervention volontaire de la SA BPCE vie en lieu et place de la SA BPCE prévoyance, selon conclusions d'intimé en date du 27 mai 2024 ; - confirmer le jugement déféré ce qu'il a condamné la société BPCE prévoyance à l'indemniser au titre de la garantie incapacité de travail prévue par le contrat conclu le 13 avril 2011 ; - réformer le jugement sur le quantum de la condamnation en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la SA BPCE prévoyance à la somme de 3 189 euros au titre de la garantie incapacité de travail prévue par le contrat conclu le 13 avril 2011 et a condamné la SA BPCE prévoyance à verser cette somme et statuant à nouveau sur le quantum de la condamnation, condamner la société BPCE vie venant aux droits de la société BPCE prévoyance à lui payer à la somme de 11 841 euros correspondant à la perte de rémunération telle que rapportée dans le tableau produit en pièce n° 10 ; sauf le cas échéant à déduire la somme de 3 189 euros déjà versée dans le cadre de l'exécution provisoire ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner BPCE vie venant aux droits de la société BPCE prévoyance à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés devant la cour d'appel de Grenoble ; - condamner BPCE vie venant aux droits de la société BPCE prévoyance aux entiers dépens devant la cour d'appel ; - débouter BPCE vie venant aux droits de la société BPCE prévoyance de toutes ses demandes fins et conclusions devant la cour d'appel et notamment de son appel incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SA BPCE vie et la SA BPCE prévoyance demandent à la cour de : - à titre principal : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA BPCE Prévoyance à payer à M. [J] [U] la somme de 3 189 euros au titre de la garantie incapacité de travail prévue par le contrat conclu le 13 avril 2011, débouté la SA BPCE prévoyance de l'intégralité de ses demandes, condamné la SA BPCE prévoyance à payer à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SA BPCE prévoyance aux entiers dépens de l'instance ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner la restitution des sommes versées par la société BPCE vie en exécution de la décision dont appel ; - subsidiairement : limiter le quantum de la condamnation de BPCE vie aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision dont appel ; - en tout état de cause : condamner M. [U] à verser à la société BPCE vie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'intervention de la SA BPCE vie et la mise hors de cause de la SA BPCE prévoyance La SA BPCE prévoyance a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2022 suite à une scission dans le cadre de laquelle son activité a été partiellement reprise par la SA BPCE vie. M. [U] doit donc être déclaré irrecevable en son action dirigée contre la SA BPCE prévoyance en ce qu'elle n'a plus d'existence légale. L'intervention volontaire de la SA BPCE vie, qui a intérêt à agir en qualité de cocontractant en lieu et place de SA BPCE prévoyance, doit être déclarée recevable. 2. Sur la demande en paiement d'indemnitésMoyens des parties
M. [U] demande à la cour de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 11 841 euros au titre de la garantie 'incapacité de travail'. Il estime que son indemnité doit être calculée sur la base d'un revenu mensuel de 2 500 euros pour 39 heures hebdomadaires, soit 4 heures supplémentaires par semaine. Il reproche à la BPCE ne lui avoir rien versé au titre de la diminution de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 et ce malgré l'article 9.3 de la notice d'information. La SA BPCE vie soutient qu'en application de l'article 9.3 de la notice d'information du contrat, il convient de déterminer la diminution de rémunération de M. [U] en déterminant auparavant sa rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée. Selon elle, il résulte des pièces que le revenu de référence de M. [U] est de 2 300,64 euros sur la base de neuf bulletins de salaire n'ayant pas été impactés par des absences indépendantes de la volonté de l'assuré. Elle souligne le fait que le revenu de référence est contractuellement défini. Elle estime n'y avoir lieu à indexation dès lors que les prestations ont cessé après l'échéance du prêt le 7 février 2018. Elle estime que M. [U] est défaillant à rapporter la preuve du bien fondé d'une demande de versement complémentaire alors que la prise en charge est régulièrement intervenue. Réponse de la cour En application de l'article 1134 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant et non contesté que M. [J] [U] bénéficie dans le cadre d'un contrat d'assurance d'une garantie 'décès/PTIA/ITT' et qu'il s'est trouvé en situation d'incapacité de travail sans maintien de salaire à compter du 1er mars 2016. L'article 9.3 de la notice d'information du contrat, intitulé 'versement des prestations', prévoit : ' Les prestations sont dues à l'issue d'un délai de franchise de quatre-vingt-dix jours d'incapacité totale et continue de travail. Ce délai débute le premier jour de chaque incapacité de travail. [...] Montant des prestations Base de calcul Les prestations versées pendant l'incapacité de travail sont calculées sur la base des échéances découlant du fonctionnement normal du contrat de prêt. Si l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre : l'assureur verse 100 % de la base de calcul dans la limite de 166 euros par jour si un seul prêt est garanti, et de 233 euros par jour, si plusieurs prêts sont garantis en incapacité de travail au titre du contrat. [...] Limitation des prestations à la diminution de la rémunération Sauf pour les prêts professionnels, si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de la rémunération. Définition de la diminution de la rémunération La diminution de la rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée. - la rémunération de référence est égale à la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des douze mois précédant l'incapacité de travail. Elle est indexée : au 1er juillet de chaque année dès lors que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis l'incapacité de travail ; selon la formule d'indexation : R x In / In-I l'indice I est celui de l'évolution des salaires pour l'ensemble des catégories du secteur privé, ou tout autre indice officiel publié par l'INSEE venant s'y substituer ; - la rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total : des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur, des prestations versées par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé, des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire.' En l'espèce, M. [U] admet aux termes de ses conclusions qu'il n'a pas subi de perte de salaire jusqu'au 21 mars 2017 et revendique une perte de revenus uniquement au-delà de cette date. Il est constant et non contesté que le sinistre est survenu le 1er mars 2016 correspondant au début de la période d'incapacité totale de travail liée à l'accident du 17 décembre 2014. Aussi la période de franchise de 90 jours a-t-elle pris fin le 1er juin 2016. Pour déterminer la rémunération de référence, il n'y pas lieu de se référer au salaire moyen auquel M. [U] aurait pu prétendre si le sinistre n'était pas survenu, mais aux rémunérations effectivement perçues depuis le 1er mars 2016. M. [U] ne verse pas aux débats les bulletins de salaire correspondant à l'année précédant le sinistre. Le seul avis d'impôt établi en 2017 sur le revenu de l'année 2016 ne permet pas de déterminer le salaire moyen effectivement versé par l'employeur sur cette période dès lors qu'il ne distingue pas les salaires des indemnités journalières perçues sur cette période. Cependant, la BPCE vie admet dans ses conclusions qu'il a perçu dans les douze mois précédant le sinistre, survenu le 1er mars 2016 les sommes suivantes : - mars 2015 : 2 536,72 euros ; - avril 2015 : 2 690,14 euros ; - mai 2015 : 2 413,96 euros ; - juin 2015 : 1 692,83 euros ; - juillet 2015 : 2 291,20 euros ; - août 2015 : 1 462,67 euros ; - septembre 2015 : 1 677,47 euros ; - octobre 2015 : 0 euro ; - novembre 2015 : 2 045,71 euros ; - décembre 2015 : 2 030,19 euros ; - janvier 2016 : 1 360,56 euros ; - février 2016 : 2 724,36 euros ; soit en moyenne 1 910,48 euros par mois. Cette somme aurait dû être indexée à compter du 1er juillet à l'issue d'un délai de 18 mois suivant l'incapacité de travail, soit à compter du 1er juillet 2018. En application de l'article 9.4 de la notice d'information, la garantie a cessé au terme normal du prêt immobilier, soit le 7 février 2018. Ainsi, sur la base de la somme de 2 300 euros par mois telle que proposée par la BPCE vie, la rémunération de référence de M. [U] sur la période du 1er mars 2016 au 7 février 2018 doit être fixée à la somme de 53 436,67euros [2 300 x 23 + 2 300 /30 x 7]. Il ressort des pièces produites par M. [U] que sur la période considérée, il a perçu la rémunération suivante, constituée d'indemnités journalières servies par la CPAM et la mutuelle ProBTP (RDS et CSG déduites) : - indemnités servies par la CPAM : décembre 2016 : 209,07 euros ; janvier 2017 : 2 160,39 euros [766,59+1 393,80] ; de février 2017 à avril 2017 : 3 513,96 euros ; mai 2017 : 1 184,94 euros [612,9+572,04] ; juin 2017 et juillet 2017 : 2 574,18 euros [572,04+1 430,1+572,04] ; août 2017 : 1 144,08 euros [572,04+572,04] ; septembre 2017 : 1 348,38 euros [572,04+ 367,74+408,6] ; octobre à décembre 2017 : 3 759,12 euros [3 105,36+245,16+408,6] ; janvier 2018 : 1 307,52 euros [163,44+572,04+572,04] ; du 1er au 7 février 2018 : 286,02 euros [(572,04/14x7) ; - indemnités servies par la ProBTP : janvier 2017 : 228,49 euros [94,09+107,52+26,88] ; de juin 2016 à janvier 2017 : 185,94 euros ; de février à juillet 2017 : 4 026,20 euros [366,31 + 2 963,82 + 437,99 + 438,45] ; août 2017 : 876,90 euros [438,45 + 438,45] ; de septembre 2017 à janvier 2018 : 4 928,88 euros [438,45 + 281,86 + 3 768,86 + 439,71] ; du 2 au 7 février 2018 : 188,45 euros [439,71/14 x 6] ; soit la somme totale de 27 922,52 euros. M. [U] ne produit aucun élément de preuve relatif à la perception d'indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016. Le tableau qu'il a lui-même établi n'est pas suffisant pour justifier d'une perte de rémunération. Son avis d'impôt 2017 sur le revenu de 2016 mentionne un revenu net imposable composé de salaires et assimilés pour un montant de 15 103 euros et sa fiche de paye de décembre 2016 un revenu net imposable de 4 164 euros, ce dont il peut être déduit qu'il a perçu la somme de 10 939 euros à titre de rémunérations, sans distinction selon la nature de ces revenus. Cependant, l'absence d'éléments quant au versement de prestations indemnitaires sur la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016 ne permet pas de déterminer le montant que M. [U] a perçu à titre d'indemnités journalières sur cette même période, ni d'objectiver le fait qu'il aurait subi une perte de revenus faute de pouvoir distinguer les rémunérations perçues sur cette période de celles reçues antérieurement. Par suite, il convient de le débouter de sa demande aux fins d'indemnités complémentaires. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Il ne relève pas de la compétence de la cour d'appel d'ordonner la restitution des sommes versées à M. [U] en exécution du jugement déféré dès lors que l'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare M. [J] [U] irrecevable en son action dirigée contre la SA BPCE prévoyance ; Déclare la SA BPCE vie recevable en son intervention volontaire ; Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [J] [U] de sa demande aux fins de paiement d'indemnités complémentaires à l'encontre de la SA BPCE vie ; Se déclare incompétente pour ordonner la restitution des sommes versées à M. [J] [U] en exécution du jugement infirmé ; Condamne M. [J] [U] à payer à la SA BPCE vie la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [U] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de sectionCommentaires sur cette affaire
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