Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-42.196
Mots clés
pourvoi • principal • condamnation • emploi • quittance • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2005
Cour d'appel de Toulouse
22 janvier 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-42.196
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 16 déc. 2005, n° 04-42.196
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007493299
- Identifiant Judilibre :6137247fcd58014677415fca
- Président : M. SARGOS
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 décembre 2005
Cour d'appel de Toulouse
22 janvier 2004
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme X... a été engagée le 10 mars 1988 par l'ADAPEAI de l'Aveyron en qualité de candidat élève pour suivre une formation en cours d'emploi d'aide médico-psychologue ; qu'à l'issue de son stage qui s'est déroulé en 1993 et 1994 et a été couronné de succès, la salariée a été affectée à un poste d'aide médico-psychologue pour adultes dans un établissement régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le 4 avril 1996 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires ;
qu'elle a démissionné de son emploi le 11 mai 1999 ;
Sur les premier et second moyens
du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;Sur le moyen
unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la condamnation a été prononcée en deniers ou quittance de sorte qu'un double paiement est exclu ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADAPEAI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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