Cour de cassation, Première chambre civile, 7 mars 2000, 99-04.096
Mots clés
siège • société • pourvoi • banque • recours • référendaire • connexité • surendettement • pouvoir • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2000
Tribunal d'instance de Lisieux
1 avril 1999
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :99-04.096
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 99-04.096
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Lisieux, 1 avril 1999
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007407695
- Identifiant Judilibre :6137236acd58014677409730
- Président : M. RENARD-PAYEN conseiller
- Avocat général : M. Roehrich
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 2000
Tribunal d'instance de Lisieux
1 avril 1999
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Cofidis
Facet
Finaref
Fidem
Banque Chabrière
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par Mme Armandia X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lisieux, au profit :
1 / de la société Banque fédérale mutualiste, dont le siège est Le Palatino ...,
2 / de la Société générale, dont le siège est 23, rue Pont Mortain, ...,
3 / de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Wasquehal Cedex,
4 / de la société Soficarte, dont le siège est : 33699 Mérignac Cedex,
5 / de la société Facet, dont le siège est ...,
6 / de la société Finaref, dont le siège est : 59072 Roubaix Cedex,
7 / de la société Fidem, dont le siège est ...,
8 / de la société Banque Chabrière, dont le siège est : 91038 Evry Cedex,
9 / de la société Quelle La Source, dont le siège est : 45945 Orléans Cedex 9,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les déclarations de pourvoi en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu
l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 1er avril 1999 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclarations écrites des 24 avril et 31 mai 1999 adressées au greffe de la Cour de Cassation par lettres simples ; que ces pourvois, formés en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, sont irrecevables ;Attendu, cependant
, qu'il convient de rappeler que si l'acte de notification, qui ne figure pas au dossier de procédure, comportait des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencerait à courir qu'à compter d'une notification régulière ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit qu'au cas où l'acte de notification de la décision attaquée comporterait des indications erronées sur la forme du recours, le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.Commentaires sur cette affaire
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