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Tribunal administratif de Versailles, 4 juin 2026, 2410744

Mots clés
requête • désistement • amende • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2410744
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 juin 2026, n° 2410744
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DEBOOSERE LEPIDI
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet des Yvelines

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Texte intégral

La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la SARL EPTP, représentée par Me Deboosere-Lepidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé une amende administrative à son encontre pour les installations exploitées sur les communes du Tremblay-sur-Mauldre et de Saint-Rémy-L'Honoré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 30 janvier 2025, il a retiré l'arrêté en litige. Par une lettre du 23 avril 2026, le tribunal a demandé à la SARL EPTP, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 23 avril 2026, transmise via l'application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le jour même à 14h50, la SARL EPTP a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La SARL EPTP n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SARL EPTP.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL EPTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EPTP et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 juin 2026. La magistrate désignée, signé Jouguet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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