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Tribunal judiciaire de Nantes, 19 septembre 2024, 24/00485

Mots clés
commandement • résiliation • condamnation • grâce • immeuble • saisie • provision • résolution • ressort • signification • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Nantes
21 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    24/00485
  • Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 19 sept. 2024, n° 24/00485
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nantes, 21 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :66fd9e8038de0398b51bac5c
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Résumé

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Partie demanderesse
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 19 Septembre 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CIF COOPERATIVE 10 rue de Bel Air BP 53205 44032 NANTES CEDEX 01 représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [E] [G] 27 Rue de la Carterie Etage 1 44000 NANTES comparant en personne Madame [W] [G] 27 Rue de la Carterie Etage 1 44000 NANTES non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 27 juin 2024 date des débats : 27 juin 2024 délibéré au : 19 septembre 2024 RG N° N° RG 24/00485 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZSL COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [E] [G] +Madame [W] [G] + préfecture Copie dossier Par acte sous seing privé à effet à compter du 27 mars 2023, la S.A. CIF COOPERATIVE a donné à bail à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [G] un immeuble à usage d'habitation situé au 27 rue de la Carterie à NANTES 44000, moyennant un loyer révisable et actuel de 697,74 euros, provision sur charges incluse. Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.851,49 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte du 5 février 2024, la S.A. CIF COOPERATIVE a fait citer Monsieur et Madame [G], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir : - l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 4.407,77 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 697,74 euros ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l'audience du 27 juin 2024, la S.A. CIF COOPERATIVE actualise sa créance à la somme de 1.714,03 euros et accepte des paiements par mensualités de 100 euros. Monsieur [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 100 euros. Madame [G], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tr

SUR CE

Eèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 25 septembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 février 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable. Sur le montant des loyers dus Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.714,03 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 13 juin 2024. Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision. Sur la clause résolutoire Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit. Par exploit du 21 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.851,49 euros au titre des loyers échus. Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Compte tenu de l'accord des parties pour des délais, il convient de faire droit à la demande ainsi qu'il est dit au dispositif. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier. Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 697,74 euros. Sur les demandes annexes Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 21 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du bail conclu à effet à compter du 27 mars 2023 entre la S.A. CIF COOPERATIVE et Monsieur [E] [G] et Madame [W] [G] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 27 rue de la Carterie à NANTES 44000, conformément à la clause résolutoire acquise le 21 novembre 2023 ; Condamne Monsieur et Madame [G] à payer à la S.A. CIF COOPERATIVE la somme de 1.714,03 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorise Monsieur et Madame [G] à se libérer de leur dette d'un montant de 1.714,03 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 100 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 novembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la dette deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur et Madame [G], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 697,74 euros sera versé à la S.A. CIF COOPERATIVE et, en tant que de besoin, les y condamne ; Déboute la S.A. CIF COOPERATIVE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire ; Condamne Monsieur et Madame [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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