Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 8 avril 2008, 07NT01437
Mots clés
syndicat • service • règlement • requête • contrat • pouvoir • produits • propriété • rapport • recevabilité • siège • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
8 avril 2008
Tribunal administratif de Nantes
13 mars 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :07NT01437
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. ARTUS
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 8 avr. 2008, 07NT01437
- Rapporteur : M. Eric FRANCOIS
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000019737148
- Président : M. DUPUY
- Avocat(s) : PIELBERG
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
8 avril 2008
Tribunal administratif de Nantes
13 mars 2007
Résumé
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Partie appelante
FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR
Partie intimée
VENDEE EAU
défendu(e) par PLATEAUX Wistan
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Texte intégral
Vu la requête
enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR, représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 86 à Jard-sur-Mer (85520), par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2823 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2003 de l'assemblée générale du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée approuvant le règlement du service de distribution d'eau potable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner le syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Pielberg, avocat de la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR ; - les observations de Me Plateaux, avocat de Vendée Eau, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;Considérant que
par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2003 de l'assemblée générale du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée approuvant le règlement du service de distribution d'eau potable ; que la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en exposant que le nombre des emplacements d'un camping constitue un élément objectif permettant de mesurer les besoins en eau de cette catégorie particulière d'usager ainsi que les charges fixes du service en résultant ; qu'il figure au nombre des caractéristiques essentielles du branchement au réseau d'eau d'un camping, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, répondu au moyen tiré par la fédération requérante de l'absence d'adéquation de la tarification aux conditions d'exploitation du service en raison du défaut de justification des charges fixes ; Considérant, d'autre part, qu'en réponse au moyen intitulé sur la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, par lequel la fédération requérante faisait valoir que rien ne justifiait que le montant unitaire de l'abonnement d'un terrain de camping soit multiplié par le nombre d'emplacements se trouvant sur ce terrain, le tribunal, en énonçant que la circonstance que le règlement contesté prévoit un abonnement par emplacement pour prendre en compte les caractéristiques propres au camping ne constitue pas une violation du principe d'égalité devant les charges publiques a suffisamment motivé sur ce point le jugement attaqué ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIRX, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2003 de l'assemblée générale du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement : Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la tarification de l'eau peut comprendre, outre une partie variable calculée sur la base du volume réellement consommé par l'abonné, une partie fixe établie, notamment, au regard des caractéristiques des branchements, lesquelles tiennent compte de l'importance des besoins en eau de chaque usager ou catégorie d'usagers ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement du service de distribution d'eau potable approuvé par la délibération contestée du 19 décembre 2003 de l'assemblée générale du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée : (...) Dans le cas des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, il sera souscrit par le propriétaire ou son représentant, un contrat comprenant un abonnement ordinaire pour le compteur général et n abonnements réduits (correspondant à un compteur de 15 mm) où n représente le nombre d'emplacements confort caravane et grand confort caravane (emplacement desservi en eau potable, électricité et raccordé au système d'assainissement) et le cas échéant, le nombre d'habitations légères de loisirs (HLL) installées. ; Considérant, d'une part, que le nombre d'emplacements ainsi définis, compris dans un terrain de camping et de caravanage, conditionne l'importance des besoins en eau dudit terrain et constitue, ainsi, l'une des caractéristiques essentielles du système de branchement dont ce terrain doit être doté ; que le syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée pouvait ainsi, comme l'y autorise l'article L. 214-15 précité du code de l'environnement, prendre en considération, dans la tarification fixée par l'article 6 susmentionné, les caractéristiques particulières des branchements propres aux emplacements confort caravane, grand confort caravane et habitations légères de loisirs, indépendamment du régime de propriété des installations propres au réseau du syndicat, dès lors que ces caractéristiques déterminent un coût d'entretien et une capacité à consommer influant sur les charges fixes et, par suite, pouvait répercuter une partie de ces charges fixes sous la forme d'un abonnement individuel par emplacement ; Considérant, d'autre part, que les documents justificatifs des charges fixes du service, produits par le syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée devant la Cour administrative d'appel, qui ont conduit à la fixation des conditions d'abonnement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ne sont pas utilement contredits par les requérants ; Considérant, enfin, que la circonstance que le règlement du service de distribution d'eau potable litigieux ne prévoit aucune disposition particulière pour les hôtels n'est pas de nature à établir que la délibération litigieuse méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers devant le service public, compte tenu des différences qui caractérisent la situation des hôtels et celle des terrains de camping et de caravanage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2003 de l'assemblée générale du syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée approuvant le règlement du service de distribution d'eau potable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que Vendée Eau, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR à verser à Vendée Eau, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR est rejetée. Article 2 : La FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR versera à Vendée Eau, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION VENDEENNE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR et à Vendée Eau, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT01437 4 1 N° 3 1Commentaires sur cette affaire
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