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INPI, 20 avril 2010, 09-3478

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • production • réparation • risque • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-3478
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-3478, 20 avr. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EOLYS ; EOLYS RESSOURCES & ENERGIES
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 94527843 \ 3664349
  • Parties : RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS c. EOLYS RESSOURCES ET ENERGIES SARL

Résumé

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Texte intégral

OPP 09-3478 / JG 20/04/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EOLYS RESSOURCES ET ENERGIES (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 juillet 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 664 349 portant su r le signe complexe EOLYS RESSOURCES & ENERGIES. Le 12 octobre 2009, la société RHODIA ELECTRONICS AND CATALYSIS (Société par Actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale EOLYS, renouvelée par déclaration du 9 juin 2004 sous le n°94 527 843, dont l' opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 octobre 2009, sous le numéro 09-3478. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EOLYS RESSOURCES & ENERGIES, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EOLYS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes, d'éléments figuratifs et de couleurs, que la marque antérieure est constituée d'un seul terme ; qu'ils ont en commun le terme EOLYS ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, l'élément commun EOLYS est distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, l'élément EOLYS présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif des éléments RESSOURCES et ENERGIES, en petits caractères sur une ligne inférieure, qui indiquent une caractéristique de certains des produits et services en cause ; Qu'enfin, la présence des éléments figuratifs et des couleurs n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EOLYS ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EOLYS RESSOURCES & ENERGIES constitue donc l'imitation de la marque antérieure EOLYS. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; Installation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Production d'énergie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l'industrie; additif chimique pour carburants ». CONSIDERANT que les « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée sont susceptibles d'être attribués par les consommateurs à la même origine compte tenu de leurs caractéristiques propres ainsi que de la grande proximité des signes, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; CONSIDERANT en revanche, que les « véhicules électriques ; Installation, entretien et réparation de machines ; construction navale ; Production d'énergie » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits chimiques pour l'industrie; additif chimique pour carburants » de la marque antérieure, l'emploi ou la fourniture des premiers ne nécessitant pas l'utilisation des seconds ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent en partie similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté EOLYS RESSOURCES & ENERGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure EOLYS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-3478 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 09 3 664 349 est rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie G Juriste

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