Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 1 juillet 2026, 24BX00545
Mots clés
recours • requête • service • préjudice • rejet • réparation • saisie • substitution • publication • rapport • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
1 juillet 2026
Tribunal administratif de la Martinique
29 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :24BX00545
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 2ème ch., 1 juill. 2026, 24BX00545
- Rapporteur : Mme Pruche-Maurin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 29 janvier 2024
- Avocat(s) : ABEILLE ET ASSOCIES CABINET D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
1 juillet 2026
Tribunal administratif de la Martinique
29 janvier 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., agissant en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de sa fille A... décédée, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité d'un montant total de 24 030,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de chance de survie de sa fille A..., décédée le 23 septembre 2018, trois jours après sa naissance, à raison du retard de prise en charge de l'infection qu'elle avait contractée. Par un jugement n° 2200656 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de la Martinique a mis l'ONIAM hors de cause, a condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à verser à Mme D..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de sa fille décédée, une indemnité de 15 330,13 euros (article 1er), et a mis à la charge du centre hospitalier de la Martinique une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2024 et les 4 juillet et 6 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM), représenté par Me Zandotti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités allouées en retenant un taux de perte de chance de 10 % ; 4°) de rejeter les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le CHUM a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme D... par un courrier du 30 avril 2021 qui lui a régulièrement été notifié et comportait les voies et délais de recours, de sorte que sa demande introduite le 12 mai 2022 devant le tribunal administratif de Paris était tardive ; - le CHUM n'a commis aucune faute ; - en tout état de cause, le taux de perte de chance est manifestement surélevé et ne devrait pas excéder 10 % ; - la demande tendant à l'indemnisation du préjudice esthétique de l'enfant devra être rejetée ; - les frais d'obsèques se sont limités à 800,19 euros ; - compte tenu du montant figurant sur la facture de suivi psychologique, le préjudice d'accompagnement ne saurait excéder 200 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2024, 10 septembre 2025 et 28 avril 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme D..., représentée par Me Sintès, conclut au rejet de la requête du CHUM, à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans la cadre de la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, à ce que les dépens soient mis à la charge du CHUM. Elle soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'il n'a pas produit l'accusé de réception du courrier rejetant sa réclamation préalable et ne justifie donc pas que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours ; les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire figurant sur l'accusé de réception du courrier sont illisibles ; si l'avis de passage mentionne qu'il a été délivré le 10 mai sans préciser l'année, le recto du courrier porte le cachet du service de la poste mentionnant le 31 mai 2021 ; - elle a sollicité la substitution de l'ONIAM, conformément à l'article L. 1142-5 du code de la santé publique, et a réitéré une demande en ce sens le 21 juillet suivant, ce qui a suspendu le délai de recours ; - à défaut d'accord entre l'ONIAM et la victime, l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne prévoit aucun délai pour saisir le juge ; - le jugement sera confirmé en ce qu'il a caractérisé une faute et retenu un taux de perte de chance de 70 % ; - le montant des frais d'obsèques doit être ramené à 800,19 euros. Par une ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - les observations de Me Zandotti, représentant le CHUM.Considérant ce qui suit
: Mme D... a débuté une grossesse le 11 janvier 2018. Lors d'une consultation auprès d'une sage-femme le 20 septembre 2018, la praticienne a constaté deux décélérations successives du rythme cardiaque fœtal. Transférée en fin d'après-midi au centre hospitalier universitaire de Martinique, la réalisation d'une césarienne a été décidée en urgence et la patiente a accouché d'une fille prénommée A.... À la suite du constat d'un décollement placentaire prématuré, cette enfant a été prise en charge en unité pédiatrique, puis transférée en service de soins intensifs. Son état s'est toutefois dégradé et elle est décédée le 23 septembre 2018. Souhaitant obtenir l'indemnisation de ses préjudices, Mme D... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe-Martinique, qui, après expertise, a rendu un avis le 26 novembre 2020 retenant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique. Ce dernier a toutefois refusé d'indemniser l'intéressée par décision du 30 avril 2021. Mme D... a alors saisi, le 28 mai 2021, le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui l'a informée, par courrier du 1er février 2022, qu'il se substituerait à l'assureur du centre hospitalier. En l'absence de proposition d'indemnisation, Mme D... a, en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de sa fille décédée, demandé au tribunal administratif de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 24 030,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de chance de survie de sa fille, résultant du retard de prise en charge de l'infection qu'elle avait contractée. Par un jugement du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de la Martinique a mis l'ONIAM hors de cause et condamné le centre hospitalier universitaire de la Martinique à verser à Mme D..., agissant en son nom propre et en sa qualité d'ayant-droit de sa fille décédée, une indemnité de 15 330,13 euros. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». En vertu de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, saisi par Mme D... d'une réclamation indemnitaire, le centre hospitalier a rejeté celle-ci par un courrier en date du 30 avril 2021 qui précisait les voies et délais de recours dont disposait l'intéressée pour contester cette décision de rejet. D'autre part, le CHUM produit pour la première fois en appel l'avis de réception du service postal mentionnant que ce courrier a été présenté à Mme D... le 10 mai 2021, laquelle ne l'a pas réclamé. De plus, il n'est pas contesté que l'adresse figurant sur l'enveloppe de ce courrier et dont le nom de l'intéressée et la commune sont également visibles sur l'avis de réception, correspond à celle où résidait Mme D... à cette période. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 12 mai 2022, dont les premiers juges ont estimé qu'elle devait être regardée comme dirigée contre le CHU de la Martinique, était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que le CHUM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande indemnitaire de Mme D... après avoir estimé qu'elle devait être dirigée contre lui et non contre l'ONIAM. Sur les frais liés au litige : 5. Le CHUM n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme D... sur leur fondement. En outre, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ce litige n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHUM ne peuvent qu'être rejetées.dÉcide :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2200656 du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de la Martinique sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2026. La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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