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Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2022, 20/00207

Mots clés
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire • surendettement • remboursement • recours • service • absence • solde • déchéance • preuve • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
27 mai 2022
Tribunal d'instance de Saint-Nazaire
17 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00207
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 27 mai 2022, n° 20/00207
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 17 octobre 2019
  • Identifiant Judilibre :6291bc1c89cd5c51aaf0e047
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
EDF SERVICE CLIENT- INTRUM JUSTITIA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil

ARRÊT

N° 69 N° RG 20/00207 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMM7 DÉBITEUR : [F] [J] M. [T] [N] C/ Mme [F] [J] [16] M. [H] [P] DRFIP PAYS DE LOIRE [24] SAS [15] [19] [18] EDF SERVICE CLIENT- INTRUM JUSTITIA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [T] [N] Mme [F] [J] [16] M. [H] [P] DRFIP PAYS DE LOIRE [24] SAS [15] [19] [18] EDF SERVICE CLIENT- INTRUM JUSTITIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché **** APPELANT : Monsieur [T] [N] [Adresse 4] [Localité 12] comparant en personne INTIME(E)S : Madame [F] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, - pli retourné au greffe [16] [Adresse 20] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 DRFIP PAYS DE LOIRE Service produits divers [Adresse 2] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021 [24] Chez [21] [Adresse 11] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SAS [15] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [19] [Adresse 22] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [18] [Adresse 6] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/08/2021 EDF SERVICE CLIENT- INTRUM JUSTITIA [Adresse 23] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 août 2018, à l'issue d'une période de suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois, Mme [F] [J] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2018. Par décision du même jour, après instruction du dossier, la commission a considéré que la situation de Mme [J] était irrémédiablement compromise et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. MM. [T] [N] et [H] [P], créanciers bailleurs, ont formé un recours contre cette décision. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a, notamment : - reçu M. [T] [N] et M. [H] [P] en leur recours, - constaté que l'état détaillé du passif de Mme [F] [J] pour la procédure de surendettement représente la somme totale de 21 058,67 euros, - dit que Mme [F] [J] réglera ses dettes suivant les modalités annexées au jugement, - dit que pendant la durée de ces mesures, le paiement des intérêts des créances sera suspendu et que celles-ci seront productives d'aucun intérêt, - dit qu'il appartient à Mme [F] [J] de mettre en place ce plan de remboursement dans le mois suivant la notification du jugement et que les paiements devront avoir lieu sauf meilleur accord, au plus tard le 15 de chaque mois, - ordonne l'effacement du solde des dettes en fin de plan. Par courrier envoyé le 6 novembre 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision. L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 25 mars 2022. A cette date, seul M. [N] a comparu. Il a fait valoir que le plan arrêté par le tribunal, consistant pour Mme [J] à lui adresser la somme de 67 euros tous les mois pour apurer sa créance, n'était pas respecté, le premier versement n'étant intervenu qu'en décembre 2020. Soulignant qu'il est lui-même dans une situation précaire, il a demandé à ce que Mme [J] lui rembourse la somme de 200 euros par mois pour apurer sa dette locative. Par courrier reçus avant l'audience : - M. [P] a prévenu de son absence à l'audience mais indiqué qu'il ne remettait pas en cause la décision de première instance, Mme [J] respectant le plan arrêté par le tribunal en lui versant tous les mois la somme de 33 euros, - l'organisme Action logement a signalé qu'il ne viendrait pas à l'audience et que sa créance s'élevait à la somme de 828,50 euros au 10 août 2021, - la direction des finances publiques du département de la Loire atlantique a également prévenu de son absence. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. Mme [J] ne s'est pas présentée non plus à l'audience de la cour.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est de principe que la bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. Devant la cour, M. [N] a soutenu que Mme [J] dissimulait sa réelle situation familiale en se présentant comme mère célibataire alors qu'elle vivait en concubinage et qu'elle ne faisait aucune démarche de recherche d'emploi pour améliorer sa situation financière, se contentant des prestations sociales perçues. Toutefois, il n'a produit aucun élément justifiant ses allégations. De surcroît, informé des conséquences de la preuve de la mauvaise foi de la débitrice à savoir la déchéance de la procédure de surendettement, M. [N] a précisé qu'il souhaitait la mise en place d'un plan d'apurement de sa dette mais avec une mensualité plus importante que celle retenue par le tribunal. Il a demandé en effet que la mensualité de remboursement le concernant soit fixée à 200 euros. Il s'en déduit que la bonne foi de la débitrice n'est finalement pas remise en cause. Il sera rappelé toutefois qu'en septembre 2018, la commission de surendettement a retenu un montant de ressources de 1 388 euros et un montant de charges évalué à 1650 euros de sorte qu'en l'absence de toute capacité de remboursement, elle a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devait être prononcé en sa faveur. Le tribunal, sur recours des créanciers bailleurs, a retenu, un an plus tard, des ressources pour un montant de 1524,27 euros, composées essentiellement de l'allocation de retour à l'emploi et de l'allocation logement, et des charges pour 1 443,17 euros. Bien qu'il ait noté un solde créditeur de 81,10 euros, le premier juge a élaboré un plan de remboursement des dettes sur 60 mois avec une mensualité de remboursement de 100 euros répartie de la façon suivante : 33 euros pour M. [P] et 67 euros pour M. [N]. Mme [J] ne s'est pas présentée à l'audience de la cour mais rien ne permet de penser qu'elle soit revenue à meilleure fortune, M. [N] indiquant lui-même que la débitrice vit des prestations sociales. Il apparaît qu'elle respecte les échéances fixées pour M. [P] et a fait des versements réguliers également à M. [N] depuis le 21 décembre 2020 malgré le montant de la mensualité de remboursement retenue par le tribunal, situé dans une fourchette haute. Un effort mensuel plus important ne peut être demandé à la débitrice. En conséquence, le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Président

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