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Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2012, 2011/11392

Mots clés
société • contrefaçon • désistement • vestiaire • provision • réparation • astreinte • condamnation • procès-verbal • produits • propriété • publication • rejet • remise • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/11392
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 26 oct. 2012, n° 2011/11392
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : S (Léontine) ; S (Fernand) ; SYSTEN SARL / PRADA RETAIL FRANCE SAS

Résumé

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Parties demanderesses
SYSTEN
défendu(e) par GREFFE Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GREFFE Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GREFFE Pierre
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 octobre 2012 3ème chambre 2ème section N°RG: 11/11392 DEMANDEURS Madame Léontine S représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 Monsieur Fernand S représenté par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 Société SYSTEN [...] 75019 PARIS représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DEFENDERESSE Société PRADA RETAIL FRANCE [...] 75008 PARIS représentée par Me Pascal BECKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0052 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier DEBATS À l'audience du 04 octobre 2012, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 octobre 2012. ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame S et Monsieur S sont spécialisés dans la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux haut de gamme et de boutons pour les vêtements les plus divers. Ils revendiquent la création de trois modèles de broche : - un modèle de broche "GOMINA" déposé auprès de PINPI sous enveloppe Soleau le 22 mars 1995 qui se caractérise par un chat couché dont la queue vient recouvrir sa joue droite. La partie supérieure de sa tête (front + museau) est assemblée à la partie inférieure des joues (joues + yeux en forme d'amande) ; - un modèle de broche "ELEPHANT' déposé auprès de l'INPI sous enveloppe Soleau le 22 mars 1995 qui se caractérise par un éléphant debout dont la trompe relevée est parallèle à son front et dont la défense et l'oreille stylisées se superposent à son corps ; - un modèle de broche "CHIEN TOTIE" déposé auprès de l'INPI sous enveloppe Soleau le 13 janvier 1998 qui se caractérise par un chien debout dont le collier présente un nœud stylisé et dont le nez est représenté par un rond en relief et ayant deux pattes venant se superposer au deux autres ; Ils ont cédé leurs droits patrimoniaux à la société SYSTEM dont M. S est le gérant qui les exploite sous la marque "LEA STEIN". Estimant que ces trois modèles bénéficient de la protection prévue par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle et constatant par procès-verbal d'huissier de justice que la société PRADA RETAIL FRANCE offre à la vente et commercialise un modèle de bracelet auquel sont suspendues plusieurs breloques dont, selon les demandeurs, trois d'entre elles reproduisent à l'identique les caractéristiques de ses modèles, ils ont fait procédé à une saisie- contrefaçon au siège de la société PRADA RETAIL FRANCE, puis au vu du résultat de cette procédure ont, par acte d'huissier de justice en date du 28 juillet 2011, fait assigner la société PRADA RETAIL FRANCE en contrefaçon du droit d'auteur pour demander l'interdiction sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon, le rappel des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaisant, la publication du jugement à intervenir, la condamnation de la société PRADA RETAIL FRANCE à lui payer, outre les dépens et une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une provision de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte causée par les actes de contrefaçon et une provision de 25 000 euros en réparation de l'atteinte à leur droit moral. Dans ses écritures du 15 février 2012, la société PRADA RETAIL FRANCE concluait au rejet des demandes et formait une demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusion en date du 8 juin 2012, Monsieur S et Madame S et la société SYSTEM ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'action et d'instance à l'égard de la société PRADA, en précisant que chacune des parties conserverait à sa charge ses frais de procédures. Par conclusions du 11 juin 2012, cette dernière a accepté ce désistement et a déclaré se désister réciproquement de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre des dema

MOTIFS

Aes des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait, la société PRADA RETAIL FRANCE l'ayant accepté et ayant elle- même renoncé à ses demandes. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par Monsieur S et Madame S et la société SYSTEM à rencontre de la société PRADA RETAIL FRANCE. Les parties ayant conclu en ce sens, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe: Donnons acte à Monsieur S et Madame S et à la société SYSTEM de leur désistement d'instance et d'action à rencontre de la société PRADA RETAIL FRANCE qui l'accepte ; En conséquence, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par Monsieur S et Madame S et la société SYSTEM à l'encontre de la société PRADA RETAIL FRANCE ; Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

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