Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-60.127
Mots clés
pourvoi • prétention • requête • irrecevabilité • pouvoir • société • siège • référendaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2017
Chambre sociale de la Cour de cassation
4 mai 2017
Tribunal d'instance de Paris
2 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-60.127
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 27 sept. 2017, n° 16-60.127
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 2 mars 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO02145
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000035685563
- Identifiant Judilibre :5fd8f7b1e616f18c2d9b3814
- Président : M. Frouin (président)
- Avocat général : M. Weissmann
- Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 septembre 2017
Chambre sociale de la Cour de cassation
4 mai 2017
Tribunal d'instance de Paris
2 mars 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Fédération CFDT santé sociaux
Fédération UNSA santé et sociaux public et privé
Fédération FO santé privé
Fédération CFE-CGC santé et action sociale
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rabat d'arrêt
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2145 F-D
Pourvoi n° M 16-60.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Se saisissant d'office, en vue du rabat de la décision n° 10474 F, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 dans le litige opposant :
- la fédération Sud santé sociaux, dont le siège est [...] ,
à :
1°/ la société Korian, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Olivier X..., domicilié [...] ,
3°/ la fédération CFDT santé sociaux, dont le siège est [...] ,
4°/ la fédération UNSA santé et sociaux public et privé, dont le siège est [...] ,
5°/ la fédération FO santé privé, dont le siège est [...] ,
6°/ la fédération CGT santé et action sociale, dont le siège est [...] ,
7°/ la fédération CFTC santé sociaux, dont le siège est [...] ,
8°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,
9°/ la fédération CFE-CGC santé et action sociale, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Korian, l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que, par décision n° 10474 F, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée en raison de son irrecevabilité le pourvoi n° M 16-60.127 formé par la Fédération sud santé sociaux contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le tribunal d'instance de [...] ; que cependant, par suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, il apparaît que ce pourvoi était recevable ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
Et, statuant à nouveau ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° M 16-60.127 : Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'ayant constaté que les requérants sollicitaient dans leur requête l'annulation du protocole préélectoral signé en vue des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale (UES) Korian France, tout en ne mentionnant dans leur requête et dans la liste des personnes à convoquer que la société Korian SA, laquelle n'avait pas le pouvoir de représenter les autres sociétés de l'UES, le tribunal d'instance, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la huitième branche, en a exactement déduit que les demandes de la Fédération sud santé sociaux étaient irrecevables ;que le moyen n'est pas fondé
;PAR CES MOTIFS
: Rabat la décision n° 10474 F du 4 mai 2017 et statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi n° M 16-60.127 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi rabattue ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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