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Tribunal judiciaire de Lyon, 15 mai 2024, 21/00566

Mots clés
vestiaire • recours • remboursement • ressort • rejet • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
15 mai 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
24 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet EURL CABINET AVOCATS DOMINIQUE VIDAL

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 15 Mai 2024 Martin JACOB, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Mars 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat Madame [P] [N] C/ CARPIMKO N° RG 21/00566 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW2H DEMANDERESSE Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP CABINET VIDAL AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, DÉFENDERESSE CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [P] [N] CARPIMKO la SCP CABINET VIDAL AVOCATS, la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CARPIMKO la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480 Une copie certifiée conforme au dossier [P] [N] est assujettie au régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO depuis le 1er octobre 2006, en tant que masseuse kinésithérapeute. À compter du 22 juillet 2019, [P] [N] a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 29 juillet 2019, [P] [N] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 29 août 2019. Le 29 août 2019, [P] [N] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2019. Le 17 septembre 2019, [M] [D], gynécologue obstétricien, a certifié que l'état de santé de [P] [N], enceinte, nécessitait un arrêt de travail du 22 juillet 2019 au 25 octobre 2019. Le 26 octobre 2019, [P] [N] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2019. Le 8 décembre 2019, [P] [N] a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2020. Par un courrier daté du 2 mars 2020, la CARPIMKO a sollicité des pièces justificatives à [P] [N] suite à sa cessation d'activité pour raison de santé. Le 19 mars 2020, [L] [C], médecin généraliste, a certifié que l'état de santé de [P] [N] avait nécessité un arrêt maladie débuté le 22 juillet 2019, prolongé jusqu'à la date d'accouchement ayant eu lieu par césarienne en urgence le 5 décembre 2019. Concernant le post-partum, [P] [N] a été arrêtée jusqu'au 2 mars 2020. Par un courrier recommandé reçu le 4 mai 2020, [P] [N] a demandé à la CARPIMKO le versement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit à partir du 91e jour d'incapacité, le versement de la majoration pour enfant à charge ainsi que l'exonération de ses cotisations de l'année. Par un courrier daté du 19 juin 2020, la CARPIMKO a informé [P] [N] que le médecin-conseil de la caisse avait reconnu son incapacité totale d'exercice du 23 juillet 2019 au 2 mars 2020. Compte tenu de sa déclaration tardive, la caisse pourrait étudier ses droits aux prestations à compter du 1er juin 2020. Par un courrier daté du 10 août 2020 et reçu le 20 août 2020, la CARPIMKO a informé [P] [N] qu'elle ne pouvait pas bénéficier des prestations du régime invalidité, ayant repris son activité le 2 mars 2020. Par un courrier daté du 27 septembre 2020, [P] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CARPIMKO. Par un courrier recommandé daté du 11 janvier 2021 et reçu le 13 janvier 2021, la CARPIMKO a informé [P] [N] du rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable. Par un avis d'appel des cotisations de l'année 2019 non daté, la CARPIMKO a sollicité le paiement d'une somme de 7 965 euros au titre du régime d'invalidité-décès à [P] [N]. **** Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 mars 2021, [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de condamner la CARPIMKO à lui verser les allocations journalières d'inaptitude, pour la période du 24 septembre 2019 au 2 mars 2020, à lui verser les suppléments pour enfants à charge, pour la période du 5 décembre 2019 au 2 mars 2020, et à lui rembourser les cotisations 2019. Par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : -rejeté la demande formée par [P] [N] tendant au paiement d'allocations journalières d'inaptitude pour la période du 24 septembre 2019 au 2 mars 2020 inclus, -rejeté la demande formée par [P] [N] tendant au paiement d'une majoration pour enfant à charge pour la période du 5 décembre 2019 au 2 mars 2020, -ordonné la réouverture des débats afin que la CARPIMKO transmette ses observations sur la demande d'exonération des cotisations 2019 formée par [P] [N]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024. À cette audience, [P] [N] et la CARPIMKO ont été représentées, de sorte que le jugement sera contradictoire. **** [P] [N], représentée par son conseil, a indiqué au tribunal qu'elle abandonnait sa demande au titre de l'exonération des cotisations 2019. La CARPIMKO, représentée par son conseil, a fait part de son accord quant à l'abandon de la demande formée par [P] [N]. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur le remboursement des cotisations de l'année 2019 Aux termes de l'article 11 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, sont exonérées du paiement de la cotisation avec maintien des droits au présent régime, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale d'exercice de leur profession de plus de 6 mois, dans les conditions définies par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, sont également exonérées du paiement de la cotisation avec maintien des droits, les personnes bénéficiaires de l'article 20bis. En l'espèce, [P] [N] indique renoncer à sa demande, compte tenu de l'exonération appliquée par la CARPIMKO au titre de l'année 2020. Pour sa part, la CARPIMKO accepte cet abandon. À cet égard, il convient de constater que la demande relative au remboursement des cotisations de l'année 2019 est devenue sans objet. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu du jugement du 24 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et de l'abandon de sa demande relative aux cotisations pour 2019, [P] [N] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Constate que la demande formée par [P] [N] tendant au remboursement des cotisations pour l'année 2019 est devenue sans objet ; Condamne [P] [N] aux dépens de l'instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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