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Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2026, 23/16468

Mots clés
désistement • vestiaire • assurance • société • condamnation • subrogation • rapport • ressort • soulever • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
1 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARGENTON Xavier
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MITRANI Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUGUEY Sophie
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me MITRANI Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ARGENTON, Me RAYNARD, Me DUGUEY ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/16468 N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7Z N° MINUTE : Assignation du : 1er décembre 2023 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL rendue le 13 février 2026 DEMANDERESSE Madame [N] [C] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1437 DEFENDEURS Monsieur [Q] [P] Madame [F] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Maître Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0568 MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023 Monsieur [E] [O] [B] [H] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229 PARTIE INTERVENANTE S.A. BPCE ASSURANCES IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [E] [O] [B] [H] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe assistée de Madame Justine EDIN, greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2023 par Mme [C] [U] à M. [E] [B] [H] enrôlée sous le n° RG 23/16468 ; Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 20 et 26 décembre 2024 par M. [E] [B] [H] et la société BPCE Assurances IARD à M. [Q] [P], Mme [F] [R] et la Mutuelle de Poitiers Assurances, instance enrôlée sous le n° RG 24/15808 ; Vu la jonction entre les deux instances ordonnée par le juge de la mise en état le 12 mars 2025, l'instance se poursuivant sous le n° RG 23/16468 ; Vu les conclusions de désistement partiel notifiées par M. [B] [H] et BPCE Assurances IARD le 7 juillet 2025 demandant au juge de la mise en état de : " DECLARER parfait le désistement partiel de l'instance engagée par Monsieur [E] [O] [B] [H] et la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD à l'encontre de Monsieur [Q] [P] et Madame [F] [R] ; - CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal à l'encontre de Monsieur [Q] [P] et de Madame [F] [R] ; Le cas échéant, - REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Q] [P] et à Madame [F] [R] au titre des frais non répétibles ; - STATUER ce que de droit sur les dépens d'instance " Vu les conclusions notifiées par M. [Q] [P] et Mme [F] [R] le 10 février 2026 par les lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : " - Donner acte à Monsieur [Q] [P] et Madame [F] [R] qu'ils acceptent le désistement d'instance de [E] [B] [H] et de la BPCE ASSURANCE IARD à leur égard ; - Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de Céans ; - Condamner Monsieur [E] [B] [H] et la BPCE ASSURANCE IARD aux dépens ; - Condamner in solidum Monsieur [E] [B] [H] et la compagnie BPCE ASSURANCE à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [F] [R] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile."

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD ont indiqué se désister de l'instance engagée à l'encontre de M. [P] et Mme [R]. Compte tenu de l'acceptation des défendeurs dans leurs conclusions du 10 février 2026, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD à leur égard en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile. En application de l'article 399 du même code, en l'absence de convention contraire, les dépens resteront à la charge de M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD. M. [P] et Mme [R] sollicitent la condamnation de M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'alors que le rapport d'expertise excluait clairement leur responsabilité dans les désordres, M. [B] [H] et son assureur les ont assigné en intervention forcée alors même qu'une clause subrogatoire était précisée à l'acte de vente, ce qui les a contraint à soulever un incident devant le juge de la mise en état. M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD indiquent que la clause de subrogation n'était pas connue de la société BPCE Assurances IARD qui a pris la direction de la procédure. Il n'apparait pas équitable de laisser à M. [P] et Mme [R] la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, notamment de l'incident qu'ils ont été contraints d'introduire. M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel : Constate le désistement partiel de M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD de l'instance engagée à l'égard de M. [Q] [P] et Mme [F] [R] ; Condamne in solidum M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de M. [Q] [P] et Mme [F] [R] ; Condamne in solidum M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD à payer à M. [Q] [P] et Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mai 2026 à 10h00 pour : - conclusions récapitulatives de M. [B] [H] et la BPCE Assurances IARD avant le 17 avril 2026, - clôture envisagée le 13 mai 2026 sauf opposition des parties. Faite et rendue à Paris le 13 février 2026. La greffière La juge de la mise en état

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