Tribunal judiciaire de Lorient, 8 juillet 2026, 24/02325
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
17 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :24/02325
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lorient, 8 juill. 2026, n° 24/02325
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lorient, 17 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a4ec81e93c619cd1f92e2c3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
17 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PICART Sébastien du Cabinet BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE
Parties défenderesses
UNION GESTIONNAIRE CLINIQUEL'ORIENT
défendu(e) par BUTTIER Emilie du Cabinet RACINE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
N° du jugement :
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02325 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WHU
[L] [J]
C/
UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE [Etablissement 1] L'ORIENT, CPAM DU FINISTERE
COPIE EXECUTOIRE LE
08 Juillet 2026
à
Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC,
Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE
entre :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébstien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
L'UNION GESTIONNAIRE CLINIQUE [Etablissement 1] L'ORIENT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
CPAM DU FINISTERE venant aux droits de ceux de la CPAM du MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026
DECISION :
publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l'issue des débats.
Les avocats des parties ne s'y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2022, M. [L] [J], menuisier charpentier indépendant, a subi une opération de chirurgie orthopédique à la Clinique [Etablissement 2] de la porte de L'Orient. Le docteur [T] a procédé à l'ablation d'un kyste liquidien au niveau du bord externe de sa cheville droite, en ambulatoire et sous arthroscopie.
Le 29 novembre 2022, le même chirurgien, compte tenu des douleurs intenses, d'un œdème et d'un hématome sur le pied et les orteils, a procédé à un parage, à des prélèvements bactériologiques et un lavage au niveau de la même cheville. M. [J] est resté hospitalisé du 29 novembre au 5 décembre 2022. Les prélèvements ont confirmé une infection à staphylocoque doré. Il s'est donc vu administrer une antibiothérapie. Il a ensuite reçu des soins infirmiers avec une immobilisation de son pied jusqu'au 27 décembre 2022 et une prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 5] du 31 janvier 2023 au 24 février 2023. Son arrêt de travail a été prolongé du 3 novembre 2022 au 1er octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2023 une expertise médicale a été ordonnée. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 septembre 2024, retenant une affection nosocomiale et donnant un avis sur les différents préjudices corporels temporaires et permanents subis par M. [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, M. [L] [J] a fait citer devant ce tribunal l'union gestionnaire [Adresse 4] ainsi que la CPAM du Morbihan.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2025, M. [L] [J] demande au tribunal de :
- juger que la Clinique Mutualiste de L'Orient est responsable des préjudices qu'il a subis suite à l'affection nosocomiale,
- condamner la [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 165 EUR au titre des dépenses de santé
- 463,38 EUR au titre des frais divers,
- 1311,42 EUR au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 9683,74 EUR pour la perte de gains professionnels avant consolidation
- 3746,49 EUR pour la perte de revenus du 1er novembre 2023 au 16 mai 2024
- 23 720,58 EUR au titre de l'incidence professionnelle,
- 2601 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 EUR pour les souffrances endurées
- 2000 EUR au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6320 au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1000 EUR au titre du préjudice esthétique permanent
- 8000 EUR au titre du préjudice d'agrément
- réserver les pertes de revenus futurs pour la période postérieure au 16 mai 2024
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,
- condamner la Clinique Mutualiste de la Porte de L'Orient à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire taxé à la somme de 1000 EUR.
Au terme de ses conclusions numéro 2 signifiées par RPVA le 28 mai 2025, l'union gestionnaire [Adresse 4] demande au tribunal de :
- juger que l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur est en lien avec l'affection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la clinique,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacement, du préjudice esthétique temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
- décerner acte à la défenderesse qu'elle ne s'oppose pas à la demande formée au titre des frais de communication du dossier médical,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour assistance par une tierce personne temporaire, laquelle ne saurait excéder 816 EUR
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne saurait excéder 2167,50 EUR,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité au titre des souffrances endurées, qui ne saurait excéder 5000 EUR,
- fixer l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent à 6320 EUR,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité pour préjudice esthétique permanent qui ne saurait excéder 500 EUR,
- débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et subsidiairement la ramener à une somme qui ne saurait excéder 3000 EUR,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner acte à la Clinique Mutualiste de L'Orient de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande en paiement de la CPAM du Morbihan portant sur la somme de 21 212,68 EUR au titre des prestations qu'elle a versées en lien avec l'affection nosocomiale contractée par le patient et qu'elle ne s'oppose pas non plus à l'indemnité forfaitaire de gestion réclamée,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la CPAM du Morbihan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan, au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, demande au tribunal de :
- condamner l'union gestionnaire [Adresse 4] à lui payer la somme de 21 212,68 EUR au titre de l'état définitif de ses débours et celle de 1212 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner l'union gestionnaire Clinique Mutualiste de la Porte de L'Orient à lui payer la somme de 2000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Le tribunal constate que l'union gestionnaire [Adresse 4] ne conteste pas les conclusions expertales ayant retenu l'origine nosocomiale de l'affection contractée par M. [J] lors des soins qu'il a reçus à la clinique. La défenderesse se reconnaît dans l'obligation d'indemniser les préjudices subis par celui-ci, en application de l'article L1142-1-1 1er du code de la santé publique et au vu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert (4%). L'expert a fixé la date de consolidation au 16 février 2024 soit un an après l'arrêt du traitement antibiotique. Au vu des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise médico-légale du docteur [W] [M] en date du 7 septembre 2024, il convient de liquider ainsi qu'il suit les préjudices corporels subis par M. [L] [J] : I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires 1- Les dépenses de santé M. [J] réclame le remboursement d'une facture d'honoraires du podologue, en date du 21 mars 2023 d'un montant de 165 EUR. Il s'agit des frais de consultation et d'orthèse plantaire faisant suite à une instabilité articulaire acquise au regard de la cheville droite. Le but était d'améliorer la statique podale. Le demandeur précise qu'il n'a pas eu de prise en charge de cette dépense par une mutuelle. La Clinique [Etablissement 2] soutient que la caisse de sécurité sociale a dû prendre en charge la somme de 17,31 EUR et que le demandeur ne justifie pas qu'il n'avait pas de mutuelle. Le tribunal constate que M. [J] a bien produit aux débats la facture du podologue d'un montant de 165 EUR et que les débours de la CPAM font état de frais d'appareillage remboursés à M. [J]. En conséquence, le tribunal déduira la somme que la caisse de sécurité sociale a versée à ce titre soit 17,31 EUR et allouera une indemnité de 147,69 EUR, considérant que M. [J] ne peut pas faire la preuve de ce qu'il n'avait pas de mutuelle au moment de son opération chirurgicale. 2- Les frais divers La Clinique [Etablissement 2] ne conteste pas devoir rembourser les frais de communication du dossier médical pour un montant de 45,88 EUR. M. [J] réclame par ailleurs le remboursement de frais de déplacement exposés pendant la période traumatique. Il produit un tableau récapitulatif de ses déplacements concluant un total de 599 kilomètres. La caisse de sécurité sociale a pris en charge des transports pendant la rééducation au centre de Kerpape du 31 janvier 2023 au 23 février 2023 ainsi que cela ressort de la notification définitive de ses débours. M. [J] fait état d'autres déplacements, pour des visites à la Clinique et des séances de kinésithérapie, réalisés par des proches avec son véhicule personnel. Il communique le relevé des séances de kinésithérapie suivies du 2 mars 2023 au 30 juin 2023 et des quittances du praticien. Le demandeur indique dans son tableau qu'il se serait rendu à 53 séances de kinésithérapie. Il réclame une indemnisation sur la base de 0,697 EUR du kilomètre pour un véhicule de 8 chevaux. Le tribunal constate que : - la Clinique conteste l'imputabilité d'une partie des séances de kinésithérapie estimant que la totalité n'est pas en lien direct et certain avec la complication infectieuse, - La caisse de sécurité sociale a pris en charge des séances de kinésithérapie du 2 mars 2023 au 4 juin 2023, - les quittances du kinésithérapeute font état de 42 séances, entre le 2 mars 2023 et le 30 juin 2023, - l'expert médical indique dans son rapport en page 13 qu'il faut considérer que tous les soins réalisés à partir du 23 novembre 2022 sont la conséquence de la complication d'infection nosocomiale, y compris le travail de rééducation intensive qui a été réalisé en février 2023 à une période où la victime aurait peut-être pu reprendre des activités professionnelles si l'évolution avait été favorable. Le tribunal estime en conséquence qu'il doit allouer au titre des frais de déplacement les indemnisations des 440 kilomètres correspondant aux visites qui ont été nécessaires à la clinique mutualiste, allers et retours et les déplacements allers et retours pour les 42 séances de kinésithérapie, soit 126 kilomètres. Le total est égal à 566 kilomètres. Il sera alloué une indemnité de 0,697 EUR du kilomètre, soit la somme de 394,50 EUR. Au total le poste des frais divers s'élève à 440,38 EUR. 3 - Les frais d'assistance par tierce personne L'expert a retenu un besoin moyen d'assistance par une tierce personne d'une heure par jour du 6 décembre 2022 au 17 janvier 2023 et de 3 heures par semaine du 18 janvier 2023 au 30 janvier 2023. M. [J] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 27 EUR alors que la clinique offre une indemnisation sur une base horaire de 17 EUR. Le total d'heures à indemniser est de 48,5. Sur la base de 22 EUR de l'heure, il sera alloué la somme de 1067 EUR. 4 - La perte de gains professionnels L'expert indique dans son rapport que sans la complication, l'arrêt de travail se serait arrêté le 5 février 2023 et qu'il faut donc retenir en lien avec l'infection nosocomiale, les arrêts de travail du 6 février 2023 au 1er octobre 2023. M. [J] indique qu'il ressort de ses avis d'imposition sur les revenus des années 2022 et 2021 qu'au titre de son activité d'auto entrepreneur, il a perçu un revenu moyen de 23 701,50 euros, soit 1975,12 EUR par mois. Il en conclut que du 6 février 2023 au 1er octobre 2023 il aurait pu percevoir une somme globale de 15 448,26 EUR. Il déduit les indemnités journalières perçues durant cette période pour un montant net de 5764,52 EUR sachant qu'il n'a pas reçu d'autres prestations entre janvier 2023 et décembre 2023. Il estime donc sa perte de revenus à 9683,74 EUR. Le tribunal considère que la demande est justifiée par les pièces produites aux débats et notamment les pièces numéro 20,38, 39 et 40. Ce préjudice sera donc fixé à la somme de 9683,74 EUR. B - Les préjudices patrimoniaux permanents 1- La perte de revenus du 1er novembre 2023 au 16 mai 2024 M. [J] a déclaré à l'expert qu'il avait repris son activité professionnelle au même poste le 1er octobre 2023 pour finir des chantiers et qu'il avait ensuite débuté une activité en tant que commercial pour interrompre celle-ci pour des raisons personnelles sans rapport avec la limitation fonctionnelle de sa cheville. L'expert a écrit dans son rapport : « certes il n'y a pas de contre-indication pour la reprise de l'activité du même type en tant que menuisier charpentier ; pour autant il est possible d'affirmer que les douleurs mécaniques ne permettent pas de réaliser cette activité dans les mêmes conditions, en intensité et en durée, et dans la situation d'une personne exerçant seule, l'état de santé est peu compatible avec la poursuite des activités professionnelles sur une longue durée. L'incidence professionnelle semble donc caractérisée en raison d'une limitation sans contre-indication ». M. [J] affirme que la poursuite de son activité de menuisier charpentier, seul et sous le régime du micro entrepreneur n'était plus compatible avec ses séquelles, car cela nécessitait de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes et de marcher sur des terrains accidentés. Il a rapidement constaté les difficultés lorsqu'il a voulu terminer ses chantiers. Il a officiellement cessé son activité le 24 décembre 2023. Il a été engagé sous contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de commercial. Pour la période du 1er novembre 2023 au 16 mai 2024, il soutient qu'il a perçu un revenu inférieur à celui qu'il percevait dans le cadre de son activité artisanale c'est-à-dire un revenu total de 9157,62 EUR (incluant des indemnités journalières car il a eu des périodes d'arrêt de travail), au lieu de 12 904,11 EUR pour le même nombre de mois et de jours, auparavant. Il calcule donc une perte de revenus de 3746,49 EUR. Son contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle à compter du 16 mai 2024. À partir du 4 novembre 2024 il a occupé un poste d'installateur - agent de service après-vente et il a perçu un revenu supérieur à celui qu'il avait dans le cadre de son activité indépendante et il affirme en page 13 de ses conclusions qu'il ne formule pas de réclamation pour la période postérieure au 16 mai 2024. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte la demande figurant dans le dispositif de ses conclusions en page 20, qui est de réserver la perte des revenus futurs pour la période postérieure au 16 mai 2024. La Clinique [Etablissement 2] observe à la lecture des bulletins de salaire pour la période considérée (du 1er novembre 2023 au 16 mai 2024), que des sommes ont été déduites des salaires au titre » d'absences non autorisées, absences non maintenues, maladie ou encore d'entrée et sortie ». L'observation est exacte car ces retenues existent effectivement et l'arrêt maladie compensé seulement par des indemnités journalières a nécessairement fait baisser le total des salaires qu'il a perçus entre novembre 2023 et mai 2024. Le tribunal observe qu'un mois travaillé entièrement, sans aucune retenue, tel que le mois de février 2024, a procuré à M. [J] un revenu de 1575,94 EUR. La preuve n'étant pas démontrée que les arrêts de travail pendant la période du 1er novembre 2023 au 16 mai 2024 aient été en lien avec l'infection nosocomiale, le tribunal constate que si M. [J] avait pu, pendant les 6 mois et demi de présence dans l'entreprise, percevoir ce salaire de 1575,94 EUR, sans absences, le cumul se serait élevé à 10 243,61 EUR, au lieu de 12 904,11 EUR, montant qu'il aurait perçu en moyenne s'il avait pu continuer son activité d'auto entrepreneur. Il faut donc admettre qu'il a subi une perte de 2 660,50 EUR (12 904,11 - 10 243,61) sur cette période. 2 - L'incidence professionnelle M. [J] l'invoque car il a conservé des séquelles au niveau de la cheville droite, qui se traduisent par des douleurs lors de la station debout prolongée, lors de piétinements. Il affirme qu'il a dû cesser son activité antérieure de menuisier charpentier indépendant et se réorienter. Il prétend avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail. L'existence de l'incidence professionnelle est contestée par la Clinique [Etablissement 2] car selon elle, le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de poursuivre son activité de menuisier charpentier selon les mêmes modalités qu'avant l'opération et la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'arrêt de cette activité et les complications infectieuses n'est pas absolument rapportée. Il est rappelé qu'il avait consulté un chirurgien, avant le sinistre, pour des douleurs permanentes à la cheville, parfois même lors de la conduite de véhicules et qu'il avait présenté dans sa vie de multiples entorses de la cheville droite en pratiquant le football. Le tribunal estime qu'il est par conséquent difficile de dire si le changement d'orientation professionnelle décidé par M. [J] s'explique exclusivement par les complications de l'opération chirurgicale rendue nécessaire par les douleurs antérieures. La dévalorisation sur le marché du travail est mal prouvée, et le lien exclusif avec l'infection nosocomiale fait défaut. La demande sera donc rejetée. II - Les préjudices extrapatrimoniaux A - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1 - Le déficit fonctionnel temporaire M. [J] rappelle les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel décrites par l'expert médical dans son rapport et sollicite une indemnisation sur la base de 30 EUR par jour à taux plein. Il sera fait droit à ses demandes comme suit : - DFT total : du 29 novembre au 5 décembre 2022 : 7 jours à 30 € = 210 € - DFT de classe 4 : du 31 janvier 2023 au 24 février 2023 : 25 jours à 22,50 € = 562,50 € - DFT de classe 3 : du 6 décembre 2022 au 17 janvier 2023,43 jours à 15 € = 645 € - DFT de classe 2 : du 18 janvier 2023 30 janvier 2023,13 jours à 7,50 € = 97,50 € - DFT de classe 1 : du 25 février 2023 jusqu'à la consolidation le 16 février 2024 : 362 jours à 3 EUR 1086 EUR. Total : 2601 EUR. 2 - Les souffrances endurées L'expert les a évaluées à 3/7 pour prendre en considération la complication infectieuse, le retentissement psychologique, la nécessité d'une intervention chirurgicale complémentaire avec une hospitalisation de 7 jours, associée à un traitement antibiotique, outre des séances de rééducation et une astreinte aux soins importante lors de la cicatrisation. Il sera alloué une indemnité de 7000 EUR. 3 - Le préjudice esthétique temporaire Il a été constitué, selon l'expert par l'obligation dans laquelle la victime s'est trouvée d'utiliser des aides techniques telles que des cannes anglaises et de porter une botte d'immobilisation pendant plusieurs semaines avec difficultés à la marche, jusqu'au 17 janvier 2024 environ. Il sera alloué une indemnité de 1000 EUR. B - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents 1 - Le déficit fonctionnel permanent Il a été évalué par l'expert à 4 %. Il sera évalué, sur la base d'un point fixé à 1580 EUR, une indemnité de 6320 EUR. 2 - Le préjudice esthétique permanent L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 car il persiste des cicatrices provoquées par l'intervention chirurgicale initiale mais modifiées lors de la reprise opératoire avec un aspect polychromique légèrement irrégulier. Il sera alloué une indemnité de 500 EUR. 3 - Le préjudice d'agrément Il s'agit ici d'indemniser la difficulté d'exercer des activités sportives, ludiques ou culturelles exercées avant le sinistre, qui se sont trouvées limitées ou impossibles, en raison des séquelles. M. [J] évoque le fait que les douleurs de la cheville droite ne lui permettent plus de pratiquer la course à pied alors qu'auparavant, il courait à raison de 2 à 3 fois par mois sur une distance de 10 kilomètres. Il produit aux débats des attestations de témoins qui prouvent cette activité de course à pied qu'il avait avant la complication de l'opération. Il faut toutefois relativiser ce préjudice et ces attestations car il n'est pas contesté qu'avant l'opération programmée, et pour des raisons parfaitement indépendantes de la complication chirurgicale, M. [J] souffrait déjà de la cheville droite, ce qui ne lui permettait donc pas une activité sportive intense. En conséquence il sera alloué une indemnité de 3000 EUR pour le préjudice d'agrément. III - Les autres demandes - La demande de capitalisation des intérêts Les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. - Les demandes de la CPAM du Finistère venant aux droits de la CPAM du Morbihan Il sera fait droit à la demande de la caisse et la Clinique [Etablissement 2] sera condamnée à lui verser au titre de ses débours définitifs la somme de 21 212,68 EUR, outre une indemnité forfaitaire de 1212 EUR. - Les demandes au titre des frais d'instance et des dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais d'instance qu'il a dû engager. La Clinique Mutualiste sera condamnée à lui verser une indemnité de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Finistère les frais d'instance qu'elle a été contrainte d'engager. La Clinique Mutualiste sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Clinique Mutualiste sera condamnée aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l'union gestionnaire [Adresse 4] à payer à M. [L] [J] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes : - 147,69 EUR au titre des dépenses de santé - 440,38 EUR au titre des frais divers - 1067 EUR au titre des frais d'assistance par une tierce personne - 9683,74 EUR pour la perte de gains professionnels avant consolidation - 2660,50 EUR pour la perte de gains professionnels après consolidation - 2601 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire - 7000 EUR pour les souffrances endurées - 1000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire - 6320 EUR pour le déficit fonctionnel permanent - 500 EUR pour le préjudice esthétique permanent - 3000 EUR pour le préjudice d'agrément, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE l'union gestionnaire Clinique Mutualiste de la Porte de L'Orient à payer à M. [L] [J] les intérêts au taux légal sur les sommes allouées, à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière, CONDAMNE l'union gestionnaire [Adresse 4] à payer à la CPAM du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan la somme de 21 212,68 EUR au titre de ses débours définitifs et une indemnité forfaitaire de 1212 EUR, CONDAMNE l'union gestionnaire Clinique Mutualiste de la Porte de L'Orient à payer à M. [L] [J] une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'union gestionnaire [Adresse 4] à payer à la CPAM du Finistère, venant aux droits de la CPAM du Morbihan une indemnité de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'union gestionnaire Clinique Mutualiste de la Porte de L'Orient aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le greffier, La présidenteCommentaires sur cette affaire
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