Tribunal administratif de la Réunion, 3ème Chambre, 22 juin 2026, 2600156
Mots clés
requête • statuer • astreinte • requérant • ressort • société • ingérence • soutenir • visa • emploi • mineur • réexamen • principal • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
- Numéro d'affaire :2600156
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA La réunion, 22 juin 2026, n° 2600156
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Réunion
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'abrogation de la décision portant refus de titre séjour ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour M. A... les 19 et 20 avril 2025 et n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 21 avril 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'éloignement compte tenu de la délivrance, postérieurement à l'arrêté du 21 août 2025, d'une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire du 28 avril 2026, M. A... a présenté ses observations sur l'éventualité d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ali pour M. A.... Le préfet de La Réunion n'était ni présent ni représenté.Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant comorien né le 3 février 1991 à Sima (Union des Comores), déclare être entré en France, à Mayotte, au cours de l'année 2015. Le 14 juillet 2022, il est entré à La Réunion muni d'un passeport revêtu d'un visa « visiteur ». A une date non précisée, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 21 août 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Frédéric Sautron, secrétaire général adjoint de la préfecture de La Réunion, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet 17 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée, et ce en suppléance du secrétaire général de la préfecture. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à M. A... d'en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que le préfet de La Réunion n'ait pas mentionné l'existence de l'un des six enfants reconnus par le requérant ni l'emploi exercé par ce dernier, ou qu'il ait présenté les faits à son désavantage, n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un défaut de motivation. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…). » En invoquant sa vie privée, familiale et professionnelle, M. A... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de cet article, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être arrivé à Mayotte au cours de l'année 2015, est entré dans le département de La Réunion en juillet 2014 sous couvert d'un visa qui lui a été accordé en raison d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 13 septembre 2021 avec la mère de certains de ses enfants. Ce pacte a néanmoins été dissous le 19 juin 2024 et il est constant que, à la date de la décision en litige, l'intéressé ne vivait avec aucun de ses enfants mineurs, ceux-ci étant à la charge quotidienne de leurs mères respectives. M. A... ne démontre pas non plus qu'il vivait, au jour de la décision contestée, en concubinage avec une ressortissante française, les pièces produites à cet égard lui étant postérieures. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa situation professionnelle, il ne justifie d'un emploi qu'à partir du 1er juin 2024, soit un an environ avant la décision qu'il conteste. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourront ainsi être écartés. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de six enfants dont deux sont de nationalité française et vivent à La Réunion. Il est toutefois constant que, au jour de la décision en litige, le requérant était séparé de la mère de son premier enfant français né le 11 février 2021 et il ne démontre pas, par les quelques factures, virements et attestations qu'il verse aux débats, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant au sens de l'article 371-2 du code civil. S'agissant de son second enfant français, né le 14 avril 2025, M. A... ne produit, au-delà d'une attestation de domicile postérieure à la décision, aucune pièce tendant à démontrer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors que l'acte de naissance de ce dernier mentionne, pour le père, une adresse différente de celle de la mère et de l'enfant. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres décisions : Il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2025, le préfet de La Réunion a délivré à M. A... un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 10 décembre 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 21 août 2025 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il lui faisait interdiction de retour sur le territoire français. Si le préfet de La Réunion fait valoir que la décision d'éloignement a été notifiée le 4 novembre 2025 en raison d'un dysfonctionnement informatique, cette mesure procédurale n'a pas eu d'incidence sur le sens et la portée des décisions prises. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les frais liés au litige : Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A..., ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 21 août 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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