Tribunal administratif de Versailles, 9ème Chambre, 17 mars 2026, 2306820
Mots clés
société • retrait • maire • requête • règlement • réexamen • pouvoir • principal • prospect • rapport • recours • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 mars 2026
Conseil d'État
5 février 2026
Tribunal administratif de Nice
16 octobre 2025
Maire de la commune du Rouret
10 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
8 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2023
Tribunal administratif de Versailles
20 mars 2023
Maire de la commune du Rouret
20 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2306820
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2306820
- Rapporteur : Mme Maisonneuve
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2021
- Avocat(s) : SELUR PAMLAW - AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
17 mars 2026
Conseil d'État
5 février 2026
Tribunal administratif de Nice
16 octobre 2025
Maire de la commune du Rouret
10 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
8 avril 2025
Tribunal administratif de Versailles
21 avril 2023
Tribunal administratif de Versailles
20 mars 2023
Maire de la commune du Rouret
20 octobre 2021
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2021
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2023 et 29 décembre 2025, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Wissous a retiré l'arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable délivré le 14 février 2022 en vue de l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle a interjeté appel du jugement du tribunal administratif du 21 avril 2023 et a sollicité la suspension de son exécution ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; cet article pose en outre une règle de prospect qui n'est pas applicable aux pylônes de stations relais ; enfin, les dispositions de l'article N7 ne sont pas applicables au projet litigieux qui n'est pas une construction au sens du PLU. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2024 et 26 janvier 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Héral, représentant la commune de Wissous.Considérant ce qui suit
: 1. Le 26 mars 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable pour l'installation d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes dans un enclos grillagé sur une parcelle cadastrée section G n° 25, située voie de Morvilliers sur le territoire de la commune de Wissous. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de Wissous s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 26 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de Wissous de prendre une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable. En exécution de cette ordonnance, le maire de Wissous a pris, le 14 février 2022, un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable, dans l'attente du jugement au fond du tribunal. Par un jugement n° 2105160 du 21 avril 2023, le tribunal a rejeté la requête de la société Free Mobile tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont la société Free Mobile demande l'annulation, le maire de Wissous a retiré l'arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable du 14 février 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un permis de construire délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Un tel permis peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l'objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Elle ne peut en outre être prise qu'après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations. L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui fixe les conditions de retrait d'un permis de construire, n'est pas applicable à une telle décision de retrait. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile a été pris par le maire de Wissous en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2021. Cet arrêté a toutefois fait l'objet d'un retrait par la décision attaquée, en raison du jugement au fond n° 2105160 du 21 avril 2023 rendu par le présent tribunal, confirmant la légalité de la décision initiale d'opposition au projet de la requérante, et ce par application des seuls principes énoncés au point 2 du présent jugement. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Wissous pour contester la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2023, cet arrêté n'étant pas fondé sur ces dispositions. 4. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 2 du présent jugement, la circonstance que la société requérante ait interjeté appel du jugement du 21 avril 2023 du présent tribunal et sollicité la suspension de son exécution ne faisait pas obstacle au retrait de l'autorisation provisoire dont elle bénéficiait. Le moyen tiré du caractère irrégulier du retrait litigieux doit par suite être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Free Mobile doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wissous, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement d'une somme de 1 800 euros à la commune de Wissous.D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Wissous la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Wissous. Délibéré après l'audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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